Gaius, 1, 157. Ulpien
dant il une incapacité sérieuse que les affranchies, y compris d'ailleurs les femmes émancipées.
D'autre part, l'incapacité de la femme à laquelle remédie la tutelle eçt si bien considérée comme une institution arbitraire, ne correspondant h aucune nécessité naturelle, qu'elle disparaît, depuis le début de l'Empire , par Tacquisition du. jus liberorum, par conséquent, sans parler des concessions gracieuses, pour toutes les femmes qui ont eu trois enfants si elles sont ingénues, quatre si elles sont affranchies '. Elle a nécessairement entièrement disparu, il n'y a plus eu de femmes en tutelle, depuis le jour où Théodose et llonorius ont concédé \q jus liberorum à toutes les femmes de l'Empire -. Mais il est douteux que la tutelle des femmes ait survécu jusque-là \ On n'a plus de preuve de son existence après le milieu du IV® siècle environ*.
SECTION II. — Curatelle K
A la différence de la tutelle, organisée pour parer à des incapacités normales, régulières, qui sont toujours les mêmes, la curatelle est destinée à remédier à des incapacités accidentelles, susceptibles de varier à l'infini. Aussi, tandis qu'il n'y a jamais eu que deux tutelles : celles des femmes et des impubères, il est presque impossible de faire une énumération absolument complète des curatelles. Nous indiquerons seulement les principales, en insistant surtoutsur les curatelles des aliénés, des prodigues et des mineurs de 25 ans qui sont les plus importantes.
§ 1. — Curatelle du fou ^.
La curatelle du fou est le corollaire de l'incapacité naturelle piroduite par la folie. La nature même frappe le fou d'une incapacité qui, par
1. Gaius, 1, 145. 1, 194. Exemples dans la donation d'Irène, Textes, p. 827 et dans le papyrus du milieu du IV» siècle cité n. 4. V. Kuebler, Z. S. St,, 30, 1909, p. 134-173. 31, 1910, p. 176-195. L'incapacité ne s'appliquait pas non plus aux vestales d'après les XII Tables, dit Gaius, 1, 145.