C, 8, 58 (59), De Jure liberorum, 1, de l'an
J. Elle paraît bien ne plus exister en 390, où une constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius, C, 5, 35, Quando mulier, 2, admet la mère à la tutelle de ses enfants.
4 La dernière trace certaine en a été longtemps la constitution de Dioclétien de 293 ou 29i, F. T., 325 ; mais Pexistence en est aujourd'hui attestée postérieurement par le procès de l'an 350 au plus tôt, publié et commenté par MM. Collinet et Joiiguet, Arch. f. Pap., 1, pp. 293-312 (MUteis, Chrestomathie, n» 96).
li. InsL, 1, 23, De curatoribus. Cf. Karlowa, R. /?. G., 2, pp. 301-310. Bruns Kleinere Schriflen, 2. 1882, pp. 464-473. '
6. /)., 27, 10, De curatoribus furioso et aliis extra minorem dandis. Cf. Audibert, La folie et la prodigalité en droit romain, 1892, et les comptes rendus détaillés d'Appleton, /?. gén., 1893, pp. 136 et ss., 232 et ss. et de H. Krueger, Z. S. St., 14, 1S93, pp. 260-274; Ubbelohde, Zeitschr. de Grùnhut, 4, 1877, pp. 321-587 • A. Pernice, Labeo, \, pp. 234-240. '
la force des choses, s'étend à tous les actes, mais qui d'ailleurs, venant directement et exclusivement de la nature, se règle exclusivement sur la folie, commence avec elle sans décision judiciaire, finit avec elle sans plus de décision judiciaire et, si la folie est intermittente, s'interrompt avec elle à chaque intervalle lucide. C'est afin de remédier à cette incapacité de fait qu'intervient la curatelle qui était déjà établie par les XII Tables pour les furiosi \ qui plus tard a été étendue à tous les aliénés ^ mais qui a toujours si bien gardé son caractère de corollaire de l'incapacité purement naturelle résultant de la folie, qu'elle est atteinte par chaque retour même temporaire de la raison, que la survenance d'un intervalle lucide éteignait les pouvoirs du curateur avant Justinien et suspend tout au moins ses fonctions depuis Justinien ^
Il n'y a rien de spécial à remarquer sur les causes d'extinction de la curatelle du fou qui peuvent, d'une manière analogue à celle de la tutelle, se produire soit chez le curateur, soit chez la personne en curatelle.
Quant à la manière dont cette curatelle peut être déférée, elle était,
à l'époque la plus ancienne, regardée, de même que la tutelle, comme une puissance domestique établie dans l'intérêt du curateur, et en conséquence elle n'était alors déférée qu'aux parents civils appelés à la succession : aux agnats les plus proches et à leur défaut aux gentils. Il n'y avait alors que des curateurs légitimes. Mais, plus tard, à côté de la curatelle légitime, on a admis pour les aliénés une curatelle déférée par le magistrat et même une curatelle testamentaire en ce sens que, si le paterfamilias a nommé à la personne en puissance un curateur dans son testament, le magistrat le confirmera. La curatelle du fou peut donc alors être déférée, comme la tutelle, par testament, par la loi ou par le
1. XII Tables, 5, 7 a : Si furiosus escit, ast ei custos nec escit, agnatum geniiliumque in eo pecuniaque ejus polestas eslo. Qaelle est la différence entre le furiosus et les autres aliénés {amenles, démentes, mente capli) ? Suivant une doctrine répandue chez nous (v. par ex. Accarias, Précis, 1, n» 167), les furiosi seraient les aliénés ayant des intervalles lucides, par opposition aux mente capli atteints d'une folie continue. Suivant une autre doctrine (Audibert, pp. 11-61), ce seraient les fous atteints de folie ordinaire, à l'exclusion seulement des individus atteints de monomanie. Cf. H. Krueger, pp. 262-264.