‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 150 sur 760 · Inst., h · texte numérisé non relu

Inst., h

3. C, 5, 70, De curât, fur., 6. Même sous Justinien, ni l'incapacité ni la curatelle du fou ne présentent le caractère de continuité absolue que présentent chez nous l'incapacité et la tutelle de l'aliéné interdit, à Rome l'incapacité et la curatelle du prodigue interdit. Notre loi moderne a précisément appliqué à l'aliéné, dans l'institution de l'interdiction judiciaire, le système de l'incapacité artificielle, ayant son point de départ dans le jugement d'interdiction et son terme dans le jugement de mainlevée, qui fonctionnait à Rome pour le prodigue. L'ancienne incapacité naturelle, modelée sur la nature, commençant avec la folie et finissant avec elle, définitivement au cas de guérison, temporairement au cas d'intervalle lucide, ne subsiste, avec sa supériorité logique et aussi avec les complications corrélatives qu'elle présente au point de vue de la preuve, que pour les aliénés qui n'ont pas été interdits.

magistrat et on peut ajouter qu'on lui a en outre appliqué en règle générale le même système qu'à la tutelle en matière d'excuses et d'incapacités. Seulement le contrôle du magistrat paraît ici avoir progressivement effacé la curatelle légitime qui n'existe probablement plus sous Justinien*.

En ce qui concerne la personne de l'aliéné, le curateur du fou avait, d'après les XII Tables, la garde de sa personne qui lui fut probablement enlevée plus tard. Pour les biens, il se distingue très nettement du tuteur en ce qu'il n'a qu'un procédé de gestion au lieu de deux : à la différence du tuteur qui peut faire agir le pupille avec son auctoritaSy le curateur n'a pas à compléter la personnalité de l'aliéné, qui est totalement absente durant la folie et qui redevient complète à chaque intervalle lucide. Il ne peut procéder que par voie de negoiiorum gestio, avec les inconvénients signalés en matière de tutelle ^, mais encore ici avec les atténuations résultant du droit nouveau, avec celles qui pouvaient dans le droit ancien résulter de l'idée depotestas et qui semblent avoir permis notamment à Tagnat curateur légitime d'aliéner par les modes civils les biens du fou^ Ses pouvoirs ont été, comme ceux du tuteur, restreints successivement, depuis les XII Tables et le crimen suspecli, par Tancien droit civil, par le sénatus-consulte de 195 complété par Constantin et par la décision de Justinien sur le paiement des dettes. Sa responsabilité est aussi organisée de la même façon, sauf ces deux différences qu'il n'y a pas ici d'action distincte symétrique à Faction tutelae, mais seulement une actio negotiorum gestorum utile, et que cette action peut être intentée même avant la fin de la curatelle*.

1. Inst., h. t., 1. 3. V. sur la suppression progressive de la curatelle légitime, Audibert, N. H. H., 1891, p. 310 et ss. C'est même la cause de l'interpolation du texte d'Ulpien, D., h. t., 1, pr., qui ne prouve pas l'existence de deux curatelles distinctes des prodigues (p. 231, n. 1 et 2), mais qui énonce seulement en termes médiocres le système nouveau de nomination des curateurs.

2. Ainsi par exemple, s'il éclioit une succession au fou, il faudra attendre le retour à la raison pour qu'il puisse l'accepter et on a même beaucoup plus malaisément admis pour lui que pour le pupille que quelqu'un pût l'accepter à sa place. V. Justinien, C, 5, 70, De cur. fur., 7, 3.

3. Gaius, 2, 64 : Ex diverso agnalus funosi curator rem furiosi alienare potest ex lege duodecim tabularum. H. de Ihering, Développement du droit romain, 1900, p. 80 et ss., et M. Mitteis, Bômisches Prhatrecht, 1, p, 81, admettent en donnant un sens technique au mot pecunia des XII tables (p. 228, n. 1) que, contrairement au langage général de Gaius, la loi ne visant que les choses nec mancipi^ aurait refusé le droit d'aliéner les choses mancipi à l'agnat curateur légitime, comme au tuteur, d'après M. Mitteis, à la différence du tuteur, d'après R. de Ihering. Mais M. Mitteis lui-même reconnaît que des textes du Digeste qui, dans leur forme première, se rapportaient à la mancipation lui donnent ce droit à l'époque des jurisconsultes classiques. V. Pomponius, D.,40, 1, 13 (Lenel, 327); Julien, D., 47, 2, 57, 4 (Lenel, 343); Gaius, D., 27, 10, 17 (Lenel, 476). C'est, à notre avis, la preuve que la disposition des XII Tables avait bien le sens général que lui a reconnu Gaius.

4. Paul, U., 27, 3, De lutelae act., 4, 3 : Cum furiosi curatore non tulelae sed

§ 2. — Curatelle du prodigue'.

La curatelle du prodigue remonte également aux XII Tables. Selon les XII Tables ^, celui qui dissipait les biens familiaux dont il avait hérité ab intestat {bona palerna avitaque) était frappé d'interdiction par une décision du magistrat "^ et tombait sous la curatelle légitime de ses parents civils *, mais du reste l'interdiction n'intervenait qu'alors et ne portait peut-être que sur les biens familiaux hérités ab intestat % tandis qu'à l'époque classique la curatelle fondée sur la prodigalité s'applique indifféremment à tous les prodigues et à tous leurs biens \

Le système de l'incapacité et de la curatelle du prodigue diffère du système corrélatif organisé pour le fou, en ce que l'incapacité, ayant un fondement différent, a aussi une portée et une durée différentes. Pour le surplus, les deux curatelles sont régies sensiblement par les mêmes règles.

L'incapacité du fou, commandée par la nature elle-même, suit avec une précision absolue les variations de la nature qui marque seule son commencement, sa fin, ses interruptions. L'incapacité du prodigue frappe un homme atteint tout au plus d'une infirmité morale, en possession de toutes ses facultés, considéré seulement comme en usant mal : c'est une création artificielle, dont le point de départ et la fin sont fixés artificiellement. Les XII Tables requéraient pour son établissement un décret d'interdiction prononcé parle magistrat, qui est à l'époque historique prononcé par le préteur urbain, qu'on prétend parfois avoir été soit jusqu'aux XII Tables, soit jusqu'à la création de la préture urbaine, prononcé par la gens^ qui, à notre avis, a toujours été prononcé par le

negotiorum gestorum aclio est, quae compeiit etiam dura negoiia gerit. Cf. Alibrandi, Opère giurtdiche, 1, 1896, pp. 583-591 ; Partsch, Stxidien zur negotiorum gestio, 1, 1913, pp. 66-72. L'action negotiorum gestorum donnée là est, croyons-nous, avec le dernier auteur cité, une action utilis, parce que, le curateur du fou étant obligé de gérer, on n'est pas dans les conditions propres de la gestion d'affaires qui suppose qu'on a géré sans y être astreint, sans en avoir mandat.

1. V. les textes et les ouvrages cités, p. 221, n. 6, sur la curatelle du fou.

2. D'après Ulpien, 12, 2 ; selon la coutume d'après Paul, 5enf., 3, 4, a, 7 (n. 3). Conciliation dans Karlowa, 2, p. 302 (disposition des XII Tables seulement implicite).

3. Paul, Sent., 3, 4 a, 7 : Moribus per praetorem bonis interdicitur hoc modo : Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua disperdis liberosque tuos ad egestaiem perducis, ob eam rem tibi ea re commercioque interdico.

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