Ulpien, Reg
5. On peut invoquer dans ce sens, outre le début de la formule de l'interdiction : Quando tibi bonà paterna avitaque, le langage de Val. Max., 3, 5, 2 : Paternis bonis interdixit et de Cicéron, De senect.^ 7, 22 : Quemadmodum nostro modo maie rem gerentibus patriis bonis interdici soiet. Pourtant la formule de l'interdiction (note 3) porte, en même temps que sur l'ea res, sur le commercium en général.
6. Ulpien, JReg., 12, 3. L'interdiction se justifie alors non plus seulement par l'intérêt des héritiers présomptifs, mais par celui de l'interdit et même de l'Etat (Gaius, 1, 53 : Mate enim nostro jure uii non debemus).
magistrat, avant la création de la préture, par les consuls, et, sous la royauté, si Tinterdiction existait déjà, par le roi. Et il en a, croyons-nous, été exactement de même pour les prodigues frappés d'incapacité en dehors des XII Tables, par exemple pour les affranchis, par exemple pour les ingénus qui ont été exclus de la succession paternelle ou qui l'ont recueillie comme héritiers testamentaires *. L'incapacité est, à notre sens, également établie pour tous par un décret d'interdiction et elle finit, croyons-nous, également pour tous seulement par un décret contraire prononçant la mainlevée de l'interdiction \
D'autre part, l'incapacité du fou, fondée sur le défaut total de raison, est, par la force des choses, une incapacité totale, s'étendant à tous les actes. Au contraire celle du prodigue, étant une création arbitraire, a pu être limitée, restreinte à certains actes, comme celles de la femme en tutelle, de l'impubère sorti de Vinfantia. La formule de Tinterdiction des XII Tables, en privant l'interdit du commercium, le rendait incapable de recourir aux modes d'aliéner, de s'obliger et de tester du droit d'alors. Puis la doctrine a étendu la même règle aux actes correspondants du droit nouveau et a donné pour base à son incapacité la distinction systématique des actes qui rendenit la condition meilleure et la condition pire. Le prodigue interdit est capable de faire sa condition meilleure et incapable de faire sa condition pire ^ à peu près comme le
1. Celte solution est contestée pour eux par M. Audibert, qui, reprenant et remnniant une doctrine présentée par M. Ubbelohde, admet, en se fondant sur divers lextes et notamment sur D., h. t., i, pr., cfue leur incapacité viendrait non pas d'une interdiction, mais d'un rapprochement avec la folie fait par la doctrine ; qu'il y aurait donc eu deux catégories de prodigues incapables : l'incapable interdit en vertu des XII Tables et appelé ts cui bonis lege interdictum est et celui qui sans interdiction était incapable par assimilation au fou et était appelé is cui bonis interdicium est. Mais précisément ce* système est, ainsi que l'a remarqué M. Appleton, directement contredit par l'expression is cui bonis inierdictum es/qui montre que, malgré le rapprochement avec la folie, le point de départ de l'incapacité pst pour tous les prodigues dans une interdiction.
2. La nécessité d'un jugement de mainlevée, certaine pour les prodigues interdits des XII Tables, est niée pour les autres prodigues incapables par M Audibert et même par M. Appleton qui se laisse convaincre par quelques textes (D., h. t. y 1, pr., et Paul;, Sent., 3, 4 a, 12). Mais le plus embarrassant des deux textes, D., h. /., 1, pr., est, de l'avis de M. Appleton lui-même, interpolé, et l'idée que le prodigue revienne de plein droit à la capacité par son retour à la sagesse est précisément ce qu'il y aurait de plus inconcevable pratiquement dans le système de l'assimilation à la folie. \
3. Ici encore nous devons écarter le système de M. Audibert sur les deux sortes de prodigues incapables. Selon cette doctrine, le prodigue interdit des XII Tables serait seulement incapable d'aliéner ses biens patrimoniaux et serait capable pour le reste, tandis que l'autre, réputé atteint de monomanie, serait incapable de faire les actes quii rentrent dans sa monomanie, c'est-à-dire de rendre sa condition pire. Mais en admettant que certaines solutions soient rattachées par les textes à la comparaison avec la folie, par exemple l'exclusion de l'obligation naturelle (cf. D,, 45, 1, De V. 0., 6), rien ne prouve que la comparaison soit faite pour un prodigue plutôt que pour l'autre : la dualité n'apparaît par exemple pas du tout dans les textes qui nous sont parvenus en dehors des compilations de Justinien,
pubertati proximus, comme lui sans doute avec cette restriction qu'il peut s'obliger par ses délits, sans pouvoir plus que lui faire un testament % avec cette seule différence un peu saillante qu'il peut faire une adition d'hérédité '.
Quant à la curatelle elle-même, elle a, comme l'incapacité, un caractère plus continu, plus ininterrompu en matière de prodigalité qu'en matière de folie, où les intermittences de l'incapacité se répercutent sur la curatelle. Mais, pour le reste, il n*y â pas de différence. Il n'y en a pas quant à l'attribution de la curatelle, qui a passé dans les deux domaines par les mêmes phases. Il n'y en a pas quant à son administration, ni quant aux procédés de gestion du curateur, ni quant à ses pouvoirs, ni quant à sa responsabilité. Il n'existe pas notamment plus de moyens pour le curateur du prodigue que pour celui du fou de faire agir l'incapable lui-même avec son concours. La doctrine, selon laquelle le prodigue aurait procédé avec le consensus curatoris aux actes auxquels le pupille procède avec Vauctoritas tutoris, ne s'appuie pas sur un seul texte et elle fait un pur anachronisme en rapportant aux vieilles curatelles des XII Tables des solutions admises tardivement, à la suite d'un développement indépendant, en matière de curatelle des mineurs de 25 ans \
§ 3. — CurateHe du mineur de 25 ans *.
A la différence de la curatelle des fous et de celle des prodigues qu i remontent aux XII Tables, la curatelle du mineur de 25 ans, c'est-à dire de l'individu âgé de moins de 25 ans révolus, est une création du droit récent. Son introduction et son développement se rattachent à la
comme les Sentences de Paul et les Règles d'Ulpien, et qui devraient la révéler le plus nettement si elle existait encore à l'époque classique.
1. Car le testament est un acte per aes et libram compris dans l'interdiction du commercium et, même à l'époque où il se faisait devant les comices, le prodigue^ ne pouvant disposer des bona paterna avitaque, se trouvait par là même dépouillé du droit de tester relativement aux autres en vertu de la règle nemo partim tes-tatus partim inteslatus decedere potest.