‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 152 sur 760 · IJlpien, D., 29, 2, De acq. vel om, her · texte numérisé non relu

IJlpien, D., 29, 2, De acq. vel om, her

3. En sens contraire, Accarias, Précis, 1, p. 442. Le silence est particulièrement probant dans les textes qui opposent le prodigue au pupille en parlant de l'awctoritas pour le premier et en ne parlant pas du consensus pour le second. La meilleure preuve de l'origine lente et moderne du consensus curatons est dans son. absence totale de formes; s'il avait existé dans l'ancien droit pour le prodigue, au lieu de s'être introduit dans le droit nouveau pour le mineur, il eût été aussi formaliste que Vauctoritas tutoris. Tout ce qu'on pourrait admettre en pure raison, ce serait que l'institution du consensus, une fois créée en droit récent pour les curateurs de mineurs incapables, aurait ensuite été étendue aux curateurs des prodigues (Labbé sur Ortolan, Instituts, 2, p. 715). Mais c'est une supposition purement gratuite à laquelle on n'eût jamais songé sans l'ancienne doctrine qui voyait dans le consensus une institution primitive symétrique à ïauctorilas-.

4. ^., 4, 4, De minorihus XXV annis. Cf. Savigny, Vermischte Schriften, 2, p. 321 et ss. ; De Ihering, Espr. du Dr. /?., 4, p. 117.-123^, Pernicc, Laheo, 1,

réaction, entamée sous la République et achevée sous l'Empire, contre le système primitif selon lequel le jeune citoyen devenait pleinement capable dès le moment de sa puberté. On peut, dans l'histoire de cette formation juridique, distinguer trois étapes principales : la loi Plaetoria, l'édit du préteur sur Vin integrum restitiitio des mineurs et les réformes du droit impérial.

I. Loi Plaetoria *. — Les Romains des premiers siècles ne paraissent pas avoir été choqués de la capacité étrangement précoce reconnue aux jeunes gens : elle était probablement rendue moins périlleuse par la simplicité des mœurs anciennes ; le mode de constatation de la puberté permettait peut-être de la reculer un peu pour les jeunes garçons ; enfin elle ne se produisait pas pour les jeunes filles, qui ne sortaient alors de la tutelle temporaire fondée sur l'âge que pour passer sous la tutelle perpétuelle motivée par le sexe. Mais les inconvénients en ont été aperçus dès le milieu du VI^ siècle, oià nous trouvons le premier monument législatif destiné à les combattre, et aussi la première loi qui ait attaché une portée juridique à Tâge de 25 ans, la loi Plaetoria rendue au plus tard en l'an 563 et probablement assez peu auparavant ".

Cette loi dirigée contre la circumscripiio adolescentium ^ contenait, à notre avis, certainement deux dispositions et peut-être une troisième *r 1** Elle créait, contre celui qui abuserait de l'inexpérience d'un jeune citoyen en traitant avec lui, une poursuite publique (judicium publicum rei privatae) sur laquelle il encourait sans doute une amende et quelques déchéances accessoires '\ — 2° De plus, elle donnait au mineur luimême contre celui qui l'avait trompé un moyen civil ^. Ce moyen civil a pu, après l'introduction de la procédure formulaire, devenir une exception, mais, avant la création des exceptions, c'était sans doute, suivant une méthode dont il y a d'autres exemples du même temps, une action en recours, permettant au mineur, obligé d'exécuter l'engagement dolosif, de répéter ensuite soit ce qu'il avait livré, soit peut-être un mul-

pp. 225-229 ; Girard, N. R. H., 1890, pp. 697-698 ; et les travaux cités, pp. 233, n. 1 et 236, n. 1.

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