‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 154 sur 760 · Z>., 44, 1, Z)e except · texte numérisé non relu

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tiple de sa prestation, et il n'est probablement devenu la base d'une exception qu'à Tépoque récente, en vertu du principe doctrinal que c'est un dol de réclamer ce qu'on sera immédiatement obligé de rendre {dolo facit qvi petit quod statim redditurus est) \ — 3° Enfin, nous est-il rapporté ^, soit en vertu de la loi Plaetoria, soit à cause de cette loi, le mineur pouvait se faire nommer par le préteur un curateur avec le concours (consensus) duquel il traiterait ; mais la même relation paraît bien représenter ce curateur comme n'étant nommé que pour concourir à un seul acte et son concours à l'acte peut fort bien n'avoir pas exclu légalement les poursuites de la loi Plaetoria, n'avoir donné aux tiers dégoûtés par cette loi de traiter avec les mineurs^ qu'une certaine sécurité de fait : un argument très fort en ce sens est fourni par l'observation qu'à la différence de tous les actes juridiques de l'ancien droit, le consensus du curateur n'a jamais été soumis à aucune condition de forme.

II. Restitutio in integrum. — Le système de la loi Plaetoria protégeait le mineur trompé; il ne protégeait que lui. En l'absence de manœuvres dolosives, les actes du mineur lui étaient opposables non seulement quand il subissait un préjudice par suite d'un cas fortuit, quand par exemple il avait acheté un esclave mort le lendemain par accident, mais quand il subissait une lésion résultant de l'acte lui-même, quand le mineur avait par inexpérience acheté trop cher ou vendu trop bon marché. Le préteur — entre la loi Aebuti^ et le début de l'Empire * — vint au secours du mineur qui n'a pas été trompé, mais qui s'est trompé.

1. Cette idée a été très bien développée par de Ihering, en partant du texte de la loi Julia, auquel on aurait même pu ajouter alors une mention de l'action contenue au 0 , h. t., 24, 3. et on peut ajouter aujourd'hui la mention nouvelle fournie par le fr. de form. Fahiana, 4 {Textes, p 454) qui déclare cette action noxale Seulement M de Ihering s'imaginait qu'il n'y avait qu'une action de la loi Plaetoria et il lui appliquait assez malaisément le nom de j'udicium pvblicum re\ privatae, de Cicéron, De mit. deor., 3, 30, 74. En réalité, comme l'a déjà vu M. Karlowa, Legisaktionen, 1870, pp. 352-353, la loi Plaetoria avait établi à la fois deux moyens, netten)ent désignés et distingués par la loi Julia qui exclut du décurionat quei a) lege Plaetoria — 6) ob eamve rem, quod adversus eam legem fecit fecerit : d'abord l'accusation publique de Cicéron, De nat. deor., puis l'action civile de D., h. t., 24, 3, et du fr. de form. Fab., 4, plus tard remplacée par l'exception — un peu, pourrait on dire, comme la loi des AU Tables organisait à la fois contre le tuteur infidèle le crimen suspecti donné aux tiers et l'action rationibus distrahendis donnée au pupille.

2. D^ms la vie de Marc-Aurèle attribuée à Gapitolin par l'Histoire Auguste (Fj/a Marci, 10) : De curatoribus vero ctini ante non nisi ex lege Plaetoria vel propter lasciviam vel propter dementiam darentur, ita siatuit, ut ornnes adulti curatores acciperenl non redditis causis.

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