‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 155 sur 760 · Plaute, Pseud.y 1, 3, 70 : Metuont credere omnes · texte numérisé non relu

Plaute, Pseud.y 1, 3, 70 : Metuont credere omnes

4. Il ne pouvait créer de restitutio in integrum avant la loi Aebutia (p. 38 et ss.). La restitutio in integrum ob aetatem était déjà parfaitement connue de Labéon, d'après D., h. t., 13, 1 ; 16, 1. Elle était aussi connue d'Ofilius, d'après le dernier texte.

en lui permettant d'obtenir la restitutio in integrum contre les actes par lesquels il a été lésé.

C'est un élargissement important du cercle de la protection du mineur. Mais il est aisé de comprendre que ce n'est pas encore là, même jure prafitorio, rétablissement dans sa personne d'une incapacité semblable à celle dont sont frappés jure civili le pupille et le prodigue. Le pupille, le prodigue est incapable: les actes auxquels il procède sont nuls, par cela seul qu'ils rendent sa condition pire, sans qu'on cherche s'il y a lésion ou non, sans que le magistrat ait aucun pouvoir d'appréciation, sans que la nullité puisse être couverte par Texpiration d'aucun délai. Au contraire le mineur est capable. Uin integrum restitutio n'est pas pour lui un droit, c'est une grâce ; le préteur la lui accordera seulement en connaissance de cause, si cela lui paraît opportun * et il exigera notamment pour cela deux conditions : 1° qu'il y ait une lésion, c'est-àdire non pas un préjudice quelconque ^ mais un préjudice résultant de l'acte lui-même, tenant par conséquent à l'inexpérience du mineur qui l'a fait à de mauvaises conditions, qui a acheté trop cher ou vendu trop bon marché' ; 2" qu'elle soit invoquée dans un délai très bref, qu'elle soit avant Justinien demandée dans ce qu'on nomme une année utile, depuis Justinien demandée et obtenue dans quatre années continues *. Ce n'est pas une suppression de la capacité, c'est un palliatif de la capacité. Mais la perspective de Xdirestitutio in z??ie^rtmz n'en constituait pas moins [>our le tiers qui traitait avec le mineur une nouvelle raison de défiance après celle venant des moyens de la loi Plaetoria ; ce dut par conséquent être une nouvelle raison pour le mineur d'essayer de rassurer ce tiers en se faisant assister d'un curateur, dont il est certain ici que le consensus est seulement une garantie de fait et n'exclut pas la possibilité de restitutio in integrum^.

III Droit impérial. — Le système constitué vers la fin de la République par la combinaison des dispositions de la loi Plaetoria et de l'édit avec les règles de l'ancien droit peut facilement se résumer en trois propositions : 1. La curatelle est alors étrangère aux femmes, encore en tutelle relativement sérieuse; 2. Pour les hommes elle n'intervient que 3ur leur propre demande^ et à titre de mesure temporaire spéciale à un acte isolé ; 3. Le mineur, qu'il ait un curateur ou qu'il n'en ait pas, est

Page 1