‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 156 sur 760 · C, 2, 24 (25), Si tutor vel curator intervenerit · texte numérisé non relu

C, 2, 24 (25), Si tutor vel curator intervenerit

6. Papinien dit, D., 26, 5, De tut. etcur. dat,, 13, 2: Minorihus annorum desU 'eranlibus curatores dari soient.

capable de procéder à tous les actes, sauf les voies de recours fournies par la loi Plaetoria et par la restitutio in integrum au mineur trompé et au mineur lésé. Les réformes du droit impérial ont porté sur les trois points, mais sans doute sensiblement plus tard qu'on ne croyait jusqu'aux derniers temps *.

1. Dès avant la disparition complète de la tutelle des femmes, son alfaiblissement croissant a rendu les curateurs aussi utiles aux jeunes filles arrivées à Tâge de douze ans qu'aux jeunes gens pubères. Paul suppose des femmes ayant des curateurs en même temps que des tuteurs. Justinien donne les règles de la curatelle pour les deux sexes ^.

2. La curatelle, de volontaire et spéciale, est devenue permanente et forcée. Des textes attribués à l'époque des jurisconsultes classiques la présentent comme étant déjà forcée dans certaines hypothèses, dans des cas où les tiers on le droit d'exiger la garantie de fait qu'elle procure, parce qu'il s'agit d'actes qu'ils sont contraints de faire avec le mineur, à savoir d'une action à intenter contre le mineur, d'un paiement à lui faire, d'un compte de tutelle à lui rendre ^ ; dans le cas aussi où le père a nommé dans son testament un curateur à son fils mineur * . D'autre part, des textes attribués à la même période présentent les curateurs comme ayant changé de rôle, comme étant devenus, de per-

1. Le caractère récent des règles portées dans les compilations de Justinien au sujet du mineur de 25 ans a été révélé par la découverte d'un ensemble d'interpolations systématiques. Quelques-unes d'entre elles avaient déjà été aperçues sans qu'on leur accordât une attention sufflsante dès le réveil des recherches sur les interpolations, ainsi par Alibrandi, Opère, 1, 1896, p. 583, pour l'extension au curateur du mineur de Voratio Severi\ par Ferrini, Pandetle, p. 96&, pour le langage prêté à Ulpien, /)., 4, 4, De min., i, 3, en contradiction directe avec ses Beg., 12, 4, sur l'imposition des curateurs aux mineurs bene rem suam gerentibus ; par Gradenwitz, Z. de Grûnhut, 18, 1891, pp. 340-347, où il releva une série d'intercalations du mot curator prouvées en partie matériellement par le rapprochement de textes parallèles {bist., 1, 26, De msp. lut., 13, rapproché d'Ùlpien, /)., 26, 10, De susp. tut., 8 ; C, 5, 37, De adm. tut., 24, rapproché de C. Th., 3, 30, De adm. tut., 6). V. encore Arnù, Archivio, 71, 1903, pp. 320-348, sur D., 26, 1, De tut., 3, 1, et P. Krueger, Festgabe Gûlerbock, 1910, p. 248. Mais le nombre et l'importance des interpolations ont été révélés pour la première fois par des travaux publiés depuis 1912, en particulier par ceux de MM. Albertario, Lo svîtuppo délie excusationes nella tutela e nella cura dei minori^ Pavie, 1912 (compte-rendu de Mitteis, Z. S. St., 33, 1912, pp. 636-637); Z. S. St., 33, 1912, pp. 240-258 ; Nuoin indagini intorno alla oratio Severi {Studi Chironi), Turin, 1913 ; DeW actio subsidaria concessa al minore, Pavie, 1912 ; S. Solazzi, La minore età nel diritto rotnano, Rome, 1913, et les additions Tuîele e curatele, 1914, pp. 91- 105 ; R. de Vt^uci^qï, Saggi romanistici, 1, PaviC;, 1913, pp. 1-49 ; J. Partsch, Studien zur negotiorum gestio, 1, 1913, pp. 66-94.

2. Paul, F. V., 110 ^cf. Papinien, D., 26, 5, De tut. et cur., 13, 2). lnst.,h. /., pr. : Masculi pubères et feminae viripotentes usque ad vicesimum quintum aimum completurfi curatores accipiunt. Cf. p. 238, n. 2.

3. Procès à intenter contre le pupille : Antonin Caracalla, C, 5, 31, Qui pet. tut., 1. Compte de tutelle à lui rendre: Gordien, C, h. t., 7. Paiement à lui faire : Ulpien, D., 4, 4, De min., 7, 2. Cf. p. 238, n. 2.

Page 1