Gains, />., 3, 4, Quod cuj'uscumque, 1, pr
5. Kxeinple, Textes, p. 882. Enumération dans Liebenam, pp. 229-230.
6. V. par exemple, Textes, p. 883, l'inscription de Lanuvium de l'an 136 reproduisant un chapitre du sénatus-consuite qui paraît avoir autorisé préalablement les collèges funéraires et qui est probablement celui signalé par Marcien, D., 47, 22, De coll., 1, pr.
7. C'est ce qui paraît résulter du texte fondamental de Gaius, D., 3, 4, Quod cujuscumque, 1, 1. V. aussi Paul, D , 34, 5, De reb. dubiis, 20 (21).
8. Affranchis de cités appelés /'mô/iciï, ou, du nom concret de la cité, Vena/ranii ; Velatii, affranchis du collège des accensi velati ; Monetarii, affranchis de la
une fortune personnelle indépendante de celles des membres de l'association, des choses qui sont à elles et non à eux *, des créances et des dettes distinctes des leurs \ Sur ce patrimoine, les personnes morales ont, non pas tous les droits qu'aurait une personne physique, mais une portion plus ou moins large de ces droits. Quant à leur exercice, il est réglé par les statuts qui y préposent des représentants spéciaux dont l'administration présentait dans le vieux droit à peu près les mêmes difficultés que la negotiorum gestio des tuteurs et curateurs et a profité progressivement d'améliorations analogues.
3. Les associations ne disparaissent pas avec les personnes qui les composent ' : l'une des grandes utilités de la personnalité morale reconnue à une universitas quelconque est précisément de remédier aux inconvénients de la mortalité humaine par la création d'une personne juridique qui peut vivre indéfiniment. Mais la personne morale, qui ne meurt pas avec ses membres, peut mourir d'une mort distincte. Ce serait imaginable rationnellement pour l'État. Cela s'est produit en fait pour des cités supprimées à titre de peine. Cela arrive encore plus facilement pour les autres associations de personnes et aussi pour les universitates rerum, ainsi, sans parler d'autres causes, eu vertu du retrait d'autorisation, dirait-on aujourd'hui, quand la fin à laquelle elles sont destinées a cessé de paraître conforme à l'intérêt public *.
société de publicains fermiers de la frappe des monnaies, etc. V. Gagnât, Cours d'épigraphie latine, pp. 86-87.
1. Ulpien, D., 48, 18, De quaestionibus, 1, 7 : Nec plurium servus videtur sed corporis .
2. Ulpien, D., 3, 4, Quod cujusq. univ., 7, 1 : Si quid universilati debetur, sitif/ulis non debetur, nec quod débet universitas singuli debenl.
3. Ulpien, O., 3, 4, Quod cujusq. univ., 1, 2: Nihil refert ulrum omnes iidem maneant, an pars maneat, vei omnes immulali sint. *
4. Nous en avons un exemple dans une constitution d'Honorius et Théodose de 413 dissolvant le collège des dendrophores comme un foyer de paganisme, C. Th., 16, 10, De pag., 20. Les empereurs règlent en même temps la répartition des Liens en en prenant une part, en en donnant une autre à l'église et en en don- ; nant une autre à des particuliers orthodoxes. En l'absence de pareille disposition i expresse, c'est une question de savoir ce que deviennent les biens de la personne morale disparue. Le texte de Marcien, D., 47, 22, De coll., 3, pr., supposant un collège illicite, dénué de la personnalité morale, est étranger au débat.