‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 164 sur 760 · LE PATRIMOINE · texte numérisé non relu

LE PATRIMOINE

Les choses (res) sont tout ce qui existe dans la nature. Mais le droit ne les étudie pas en elles-mêmes, pas plus que les personnes. Il étudie les personnes comme sujets de droits. Il étudie les choses comme objets de droits. Ainsi considérées, les choses sont divisées à de nombreux points de vue, soit d'après leurs caractères intrinsèques, soit d'après leur condition juridique. Nous indiquerons seulement les divisions les plus romaines et les plus importantes.

I- — Res in patrimonio, extra pairimonium . — Les choses dans le patrimoine sont celles qui sont sous la propriété privée d'une personne ou tout au moins qui sont susceptibles de s'y trouver. Les choses hors du patrimoine sont celles qui n'appartiennent à aucun particulier et qui, tout au moins dans la seule acception où la division présente une portée juridique, ne peuvent appartenir à un particulier *.

Les res extra pairimonium, qui sont donc à peu près en dehors du droit privé, se divisent, à leur tour, commodément en deux catégories, les res nullius divini juris, soustraites à la propriété privée par des raisons d'ordre religieux, et les res nullius liumani juris, soustraites à cette propriété par la force des choses ou par des raisons d'ordre public '.

i. Gaius, 2, 1 = /nst., 2, 1, De R. D., pr. : Vel in nostro patrimonio sunl, vel extra nostrum pairimonium habentur. On a dit que Gaius et Jiistinien font seulement la division en fait, selon qu'une chose se trouve présentement appartenir ou non à une personne. Mais, cela fût-il, rien ne nous empêche de la poser en droit. Il n'y a, en tout cas, aucun avantage à lui substituer la division des choses en choses dans le commerce ou hors de commerce, qui, littéralement et dans certains textes (v. par ex. />., 20, 3, Quae res pign., ]. 2), distingue les choses non pas selon qu'elles sont ou non susceptibles de propriété privée, mais selon qu'elles sont ou non susceptibles d'être aliénées.

2. Les Romains parlent seulement de res humani juris et de res divini juris. Mais l'addition est suggérée pour les res divini juris et pour une catégorie de res humani juris, pour les res publicae, par Gaius, I)., 1, 8, De D. /?., 1, pr.

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