‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 167 sur 760 · D., 47, 10, De inj · texte numérisé non relu

D., 47, 10, De inj

5. Fleuve^ publics, usage de leurs rives, ports : Imt., h. /., 2, 4. Contre la doctrine d'Ossig, Hômisches Wasserrecht, 1898, selon laquelle le nom de (lumen s'appliquerait aux seuls fleuves par opposition aux ruisseaux et par conséquent les ruisseaux à écoulement constant ne seraient pas des flumina publica, v. Erman, K. V. /., 1900, pp. 1-24. — Voies publiques : Z>., 43, 8, Ne quid in Icco publ., 2, 21. — Théâtres, stade : Inst., 3, 19, De inuî. stip., 2.

quelqu'un est empoché d'en jouir, c'est également par l'action d'injures qu'il doit se plaindre *. L'utilité en est même si complètement absorbée par la jouissance publique qu'on a prétendu que l'Etat n'en était pas propriétaire et qu'il avait seulement sur eux un droit de souveraineté : c'est, à notre sens, une erreur *.

c) Les choses des universitates, c'est-à-dire ici surtout des cités, pour lesquelles on peut encore distinguer les choses qui sont dans le domaine privé de la personne morale et celles qui sont dans son domaine public, comprennent, comme choses rentrant dans le dernier domaine, affectées à l'usage commun de tous les membres de la cité, le théâtre, le stade, les bains publics, etc. \ L'individu empêché d'en jouir aura encore l'action d'injures *, et nous croyons encore qu'en dépit de l'absorption faite de leur utilité par la jouissance collective, la personne morale en a la propriété, simplement paralysée par cette jouissance collective '.

2. Res nullius divinijuris. Les res nullius divini juris sont des choses qui ne peuvent appartenir à aucun particulier par suite des droits que les dieux ont sur elles. Il y en a également trois catégories : les res sacrae^ consacrées aux dieux supérieurs ; les res religiosae^ consacrées aux dieux inférieurs, aux dieux mânes, et les res sanctae, qui sont tout au moins placées, à cause de leur importance, sous la protection spéciale des dieux.

a) Les res sanctae^ qu'on nous dit n'être divini /wm qu'en un certain sens, sont, à l'époque païenne, les portes et les murs des villes, les bornes des champs ^

6) Les res religiosae, c'est-à-dire pratiquement les sépultures, sont classées parmi les res divini Juris en vertu de conceptions de l'époque

1. /)., 43^ 8, Ne quid in loc. publ., 2, 9, où Ulpien fait le rapprochement.

2. La question a été vivement discutée, il y a une cinquantaine d'années, entre les cantons de Bàle-ville et de Bàle-campagne, à la suite de la désaflectation des anciennes fortifications de la ville de Bàle dont l'emplacement aurait constitué, dans le premier système, unp chose n'appartenant à persorme et susceptible d'occupation, dans le second, une propriété cantonale commune aux deux moitiés de l'ancien canton de Bàle. V. sur les péripéties du débat et les nombreuses consultations qu'il provoqua. Saleilles, ^V. H. H., 1889, p. 459 et ss. La propriété de l'Etat sur les res publicae résulte, à notre sens, surtout de ce qu'il était normalement propriétaire de la plupart d'entre elles avant de les faire passer de son domaine privé dans son domaine public en les affectant à l'usage public (v. sur cette pubLicatio, A. Pernice, Labeo, 1, p. 269 et ss.) et que, même après cette affectation, il continue à en tirer les avantages du droit de propriété conciliables avec elle (par ex. le solarium payé pour l'occupation du sol public à l'époque impériale). La principale objection nous paraît être dans l'attribution aux riverains du lit abandonné par le fleuve public (p. 3.33). Cf. A. Pernice, labeo, 1, p. 273 et ss.

3. Inst., h. /., 6. Clpien, D., 50, 16, De V. S., 15, blâme le langage abusif désignant ces choses du nom de res publicae,

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