‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 171 sur 760 · Cf. Celse, D., 50, 16, De V. S · texte numérisé non relu

Cf. Celse, D., 50, 16, De V. S

5. D., 19, 1, De act. empli, 40 : Arborum quae in fundo conlinentur non est separatum corpus. D., 41, \, De A. R. /)., 7, 10 : Onine quod inaedificatur solo cedit.

6. Ainsi en matière de délai de l'usucapion, de formes de la mancipation, de possibilité de constituer une servitude prédiale, de possibilité de /urtum, d'application des interdits, etc.

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bles (praedi-a rustica, urbana, suhurbana ; praedia Italica, provincialia) \

III. Gênera, species. Res quae pondère numéro mensurave constant. Res quae usu consumuntur. La monnaie. — La division romaine des choses en gênera et en species ne se confond pas, croyons-nous, avec leur divisionen choses quae pondère numéro mensurave constant ou non. C'est par la nature ou tout au moins par les usages généraux du commerce que sont déterminées les choses qui se pèsent, se mesurent ou se comptent. Au contraire la division des choses en gênera, c'est-à-dire en choses considérées seulement au point de vue du groupe auquel elles appartiennent, et en species, c'est-à-dire en choses individuellement visées, dépend de l'intention des parties qui traitent sur elles ^ Mais il faut bien reconnaître que ce seront le plus souvent les mêmes choses qui figureront respectivement dans les deux termes des deux oppositions ^ On peut même ajouter que, malgré une différence théorique encore plus nette, ce seront encore ordinairement elles qui, dans une dernière division, constitueront les deux termes de la distinction des choses en choses qui se consomment par le premier usage {quae usu consumuntur, quae in abusu continentur) et en choses susceptibles d'un usage répété*. Ainsi la monnaie, l'huile, le vin, le blé, sont des choses qui se consomment parle premier usage, qui se pèsent, se mesurent ou se comptent, et que l'on considère d'ordinaire in génère.

La plus importante juridiquement de ces choses est la monnaie, sur

1. Les praedia urbana et rustica se distinguent non pas d'après leur emplacement, mais selon qu'ils sont ou non bâtis (Z)., 50, 16, De V. S., 198) : les praedia suburbana sont au contraire ceux voisins d'une ville. Intérêt de la distinction des premiers' et des deux autres, p. 220. Intérêts de la distinction des premiers et des seconds, notamment au point de vue de la division des servitudes réelles, de rtiypothèque tacite du bailleur. Sur la distinction des fonds italiques et provinciaux et sur son intérêt, v. p. 269.

2. L'intérêt de la première division se présente par exemple au point de vue de la possibilité d'un mutuum (Gaius, 3, 90), celui de la seconde au point de vue de la libération du débiteur par la perte de la chose {gênera non pereunl). Sur la distinction des deux points de vue souvent confondus, v. de Ihering, Œuvres choisies, 1, 1893, p. 156 et ss. Regelsberger, Pandekten, 1, p. 379. Les expressions non romaines choses fongibles, choses non fongibles ne font qu'augmenter la confusion.

3. Naturellement une chose quae pondère numéro mensurave constat peut être envisagée m specie, ainsi le vin qui se trouve dans un cellier (L'Ipien, D., 30, De leg., 1, 30, 6), et d'autres choses que celles-là être considérées in génère, ainsi une certaine quantité d'esclaves vendus à un entrepreneur de jeux (cf. D., 23, 3, De jure dot., 18).

4. Inst., 2^ 4, De usuf., 2. Intérêt de la distinction, par ex., en matière d'usufruit. Sur le classement par le texte dans la première catégorie des vêtements que d'autres textes mettent dans la seconde iD., 1, 1, De usufr., 15, 4, par ex.), cf. de Ihering, Œuvres choisies, \, 1893, p. 281 et ss. Naturellement il y a des choses qui se pèsent, qui se mesurent ou se comptent et qui ne se consomment pas par le premier usage, ainsi les poteries communes qui se vendent à la douzaine, le petit bétail,, etc.

laquelle il ne sera pas hors de propos de donner ici quelques renseignements \

La monnaie joue économiquement le double rôle de mesure de la valeur et d'instrument d'échange. Et elle doit, pour remplir parfaitement ces deux fonctions, réunir des qualités délicates et nombreuses. Mais, pour parer sans trop de peine au second rôle, pour permettre par exemple à celui qui veut échanger un cheval contre du vin de fractionner ses opérations, de vendre le cheval à une personne moyennant un prix et d'acheter contre ce prix le vin à une autre personne, au lieu de faire Topéiation avec une seule personne, à la fois disposée à aliéner le vin et à acquérir le cheval, il suffit que cette monnaie consiste en une marchandise assez utile pour que tout le monde soit disposé à l'accepter en paiement et assez répandue pour que tout le monde puisse en avoir pour payer. Or ces deux qualités peuvent appartenir, selon les milieux, à des marchandises très diverses. Et c'est pourquoi les marchandises employées comme monnaie ont beaucoup varié suivant les temps et les lieux.

A Rome on a successivement employé, comme instrument des échanges, les têtes de bétail ; puis le métal pesé, le cuivre ; puis le métal monnayé par rEtdt : cuivre, argent et or.

Comme une infinité de populations anciennes, anciens Perses, anciens Grecs, Germains, Celtes, comme plus longtemps encore les habitants de rislande, comme certaines populations de l'Afrique contemporaine ", les populations italiques ont eu pour première monnaie les têtes de bétail, les bœufs et les moutons, et même, comme cela se retrouve peut-être en Islande \ il y avait un double étalon, un rapport légal de

1. Cf. Th. Mommsen, Hist. de la monnaip romaine , 4 vol., 1865-1875. Marquardt, Organisation financière, pp. 1-46. 87-90. Hultsch, Griechische und rômische Métrologie, 2« éd., 1882. Kubitscliek, dans Pauly-Wissowa, \» As.

2. Anciens Perses: l'Avesta, Vendidad, 7, 41-44, évalue en bétail le salaire des médecins. — Anciens Grecs : Homère, Jlyas, Z, 236. H, 474 ; Odyss., a, 421 ; v. aussi le proverbe sur le témoin acheté, auquel « un bœuf a passé sur la langue » (Theognis, 815 ; Eschyle, Agamemn., 35) ; les lois de Dracon fixaient encore, comme les vieilles lois romaines, leurs amendes en bétail (PoUux, 9, 61 ; cf. Piutarque, Sol., 23). Cf. Buechsenschuetz, Besitz und Erwerb im griech. Allerthume, 1869, p. 465 et ss. — Celtes d'Irlande : d'Arbois de Jubainville, Etudes sur le droit celtique, 1, 1895, p. 335 (bétail, à côté des femmes esclaves et des sacs d'orge). — — Anciens Germains : Brunner, Deutsche Hechtsgesch., 1, 2* éd., p. 81. — Islande : von Amira, Nordgermanisches Obligationenrecht, 2, 2, 1895, pp. 510-529) concurremment avec une monnaie d'étoffe grossière). — Afrique contemporaine : les Cafres paient les compositions de leurs délits et les prix d'achat de leurs femmes, en tètes de bétail, comme les héros d'Homère : Post, Africanische Jurisprudenz, 1889, 1, p. 69 ; 2, p. 32 ; exemples analogues chez les Bogos, op. cit., 1, p. 69; chez les Somalis, 1, pp. 69. 334. Autres monnaies africaines : coquillages, esclaves, étoffes, 2, pp. 175-179.

3. C'est du moins l'opinion de Mommsen, Hist. rom., 1, p. 263, n. 1. Cf. von Amira, qui signale seulement le rapport légal comme existant entre la monnaie de bétail et la monnaie nationale d'étoffe grossière.

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