LIVRE III
tions ou des constitutions de droits réels {nemo dat quod non habet ; qui prior est tempore potior est jure) \
La propriété, les jura in re aliéna, les obligations : tels sont les élé-^ ments du patrimoine. Le patrimoine d'une personne se compose activement des droits de propriété, des droits réels et des droits de créance qu'a cette personne ; il a pour passif les dettes de cette personne. Il s'augmente ou diminue, suivant la fluctuation des deux masses, sans d'ailleurs cesser juridiquement d'exister alors même que la seconde masse l'emporte sur la première. Nous l'étudierons commodément en prenant d'abord ses divers éléments isolés : propriété, droits réels, obligations, puis en cherchant comment il se transmet à cause de mort % et en terminant par l'examen des règles spéciales relatives aux dispositions à titre gratuit ou en faveur du mariage qu'il nous paraît didactiquement avantageux d'exposer seulement à la fin de la théorie d'ensemble, du patrimoine.
1. A côté de ces deux différences fondamentales, il existe, entre les droits réels et personnels, de nombreuses autres différences qui sont en partie les conséquences de celles-là. Nous en citerons seulement trois. Les droits réels et les droits personnels diffèrent : 1» quant à leur sanction, en ce que les droits réels sont protégés par des actions réelles données adversus quemcumque possessorem, tandis que les droits personnels le sont par des actions personnelles ouvertes seulement contre le débiteur ; — 2° au point de vue de leurs sources, en ce qu'à Rome surtout les procédés qui servent à opérer des mutations de propriété, à constituer les droits réels sont, verrons-nous, radicalement dift'érents de ceux qui servent à donner naissance à des créances (comme d'ailleurs de ceux qui servent à céder des créances déjà nées) ; — 3° au point de vue de leur extinction, en ce que le droit réel est, sauf exception, un droit perpétuel destiné à durer autant que son objet, tandis que le droit^personnel est par essence un droit temporaire destiné à s'éteindre par un événement prévu, par le paiement, qui d'ailleurs, dans nombre de cas, n'éteindra le droit personnel de créance qu'en faisant naître un droit de propriété.
2. On trouve parfois plus logique d'étudier, après les éléments du patrimoine^ ses divers modes de transmission à titre universel^ où l'on peut faire rentrer non^ seulement la succession à cause de mort, mais la capitis deminutio et la venditia bonorum. Nous avons déjà dit le nécessaire sur la capitis deminutio et nous traiterons de la venditio bonorum en étudiant la procédure.