XII Tables
presque complètement supprimée par la raréfaction des pcrégrins (p. \\9).
^) La propriété romaine exige ensuite un objet romain, susceptible de propriété quiritaire. Et cela n'exclut pas seulement, comme il est d'évidence, les choses qui sont entre les mains de l'ennemi. Cela exclut peut-être anciennement les ?'ec nec mancipi (p. 256). Cela exclut certainement et surtout les immeubles conquis. Les meubles, qui sont moins importants, qui n'ont pas de situation propre, peuvent devenir romains, quand ils passent aux mains de citoyens ; mais le sol étranger n'acquiert pas par la conquête la condition de sol romain susceptible de propriété romaine. Rome a bien étendu cette condition au sol de l'Italie, mais non pas à celui des provinces. Elle ne reconnaît pas au sol provincial l'aptitude à la propriété quiritaire, ou plus exactement, en vertu delà doctrine à laquelle elle s'est arrêtée après quelques tâtonnements dès la fm de la République ', elle prétend seule en être propriétaire : elle laisse aux indigènes et h leurs ayants cause la possession et la jouissance des immeubles qu'elle ne confisque pas, mais elle garde sur eux le domaine éminent ^
C'est là le fondement de la condition des fonds provinciaux qui diffèrent des fonds italiques, en droit public, en ce qu'ils sont soumis à l'impôt ^ en droit privé, en ce que leurs possesseurs n'ont sur eux, au lieu du droit de propriété sanctionné par la revendication, qu'une propriété inférieure désignée des noms vagues de jouissance et de possession * et sanctionnée seulement par des moyens spéciaux % mais qui peuvent être relevés de leur double infériorité par une décision de l'empereur accordant à la cité dans le territoire de laquelle ils se trouvent la condition des fonds italiques, le jus Italicum \ La distinction des deux espèces de fonds, de plus en plus effacée, en droit public, par l'exten-
1. V. à ce sujet Mommsen, Dr. pubL, 6,2, pp. 366-375. Beaudouin, Limitation des fonds de terre, 1894, p. 114 et ss.
2. Gaius, 2, 7 : /n provinciali solo... dominium populi Romani est vel Caesaris , nos autem possessionem tanlum et usumfructum habere videmur et la conclusion qu'il en tire en matière de res religiosae (2, 7) et de res sacrae (2, 8).
3. L'impôt se distingue en slipendium ou en tribulum, selon que les provinces sont des provinces du peuple ou de l'empereur, Gaius, 2, 21. Cf. Mommsen, Dr, publ., 5, p. 402 et ss.
4. Possessio et usufructus : Gaius, 2, 7 (n. 2). Frontin, De conlrov., éd. Lachmann, p. 36. Paraphrase des Inst., 2, 1, 40. Habere possidere frui licere : loi agraire de 643, lignes 50. 52. 82 rapprochées des lignes 32.40.
5. iNous retrouverons plus loin ces moyens. Cf. le relevé des textes relatifs aux fonds provinciaux donné par M. Erman, Z. S. St., 11, 1890, p. 271, n. 2.
6. Sur [a jus Italicum, v. Th. Mommsen, Dr. publ., 6, 2, pp. 456-460. Beaudouin, Limitation des fonds de terre, p. 111 et ss., et les renvois. Des listes de cités ayant le jus Italicum sont données par Pline, N. H., 3, 3, 25. 3, 21, 139 et au /)., 50. 15, De censtbus, 1 ; 6 ; 7 ; 8, Il est superflu de réfuter l'opinion ancienne selon laquelle le jus Ualicum serait une condition des personnes et non pas des biens.
sion de l'impôt à l'Italie et, en droit privé, par la disparition de la pro cédure formulaire, a été abolre par Jastinien \
c) Enfin, à l'origine, la propriété romaine ne peut s'acquérir que par un procédé romain. Il n'y a de propriété civile que celle qui a été acquise par un mode civil. Suivant la doctrine que nous croyons commandée par toute la physionomie de l'ancien droit, la propriété ne peut par exemple anciennement être transmise d'une personne à une autre ni par un accord de volontés, ni par une simple remise de la chose exécutant cet accord de volontés, par une tradition. Il faut pour sa transmission l'emploi d'un procédé déterminé par la loi civile, ainsi une mancipation. Et les choses nec mancipi elles-mêmes n'étaient sans doute pas soustraites à la règle, soit qu'on ait exigé pour elles remploi de la mancipation, soit plutôt qu'on ne les ait pas considérées comme susceptibles de propriété civile ^.
Mais, d'assez bonne heure, on a admis que la tradition ferait acquérir aux Romains la propriété quiritaire des choses nec mancipi, que sur ces choses la propriété civile serait acquise par un mode de droit des gens ^. C'était une première brèche faite au système par le droit civil lui-même. Le droit prétorien en fit une seconde.
Le Romain qui avait reçu simple tradition d'une res mancipi en devenait dès les temps les plus reculés propriétaire quiritaire par une possession prolongée durant un an pour les meubles et deux ans pour les immeubles. C'était Tusucapion où il acquérait cette chose par l'usage {m5u capiebat). Mais il n'y avait pas là d'exception, car Tusucapion est un mode d'acquérir du droit civil. Seulement le droit prétorien partit de là pour introduire une exception nouvelle, pour protéger à l'égal d'un propriétaire dès le moment de la tradition, celui qui avait reçu simple tradition d'une res mancipi et qui ne devait donc en devenir propriétaire que s'il la gardait jusqu'à l'expiration du délai *.
Le préteur a escompté le délai en protégeant dès auparavant cet acquéreur par des moyens de procédure, en lui donnant, pour réclamer la <îhose, s'il ne l'a pas, une action prétorienne dans laquelle il triomphera précisément en prouvant qu'il serait propriétaire si le délai était expiré et, pour la conserver, s'il l'a, une exception (action Publicienne, excep^
1. Inst., 2, 1, De R. D., 40 : Vocantur... slipendiaria et tribularia praedia, quae in provinciis sunt, inter quae nec non Itaiica praedia, ex nostra constilutione (C, 7, 31, De nsuc. transf., i) nulla differenlia est.
2. Nous prenons comme exempU» la triidition, qui est le mode pratique d'aliénation volontaire ; mais on verra que nous n'admettons pas davantage que la propriété quiritaire pût s'acquérir à l'orfgine par les autres modes du droit des gens.
3. Ici encore ce que nous disons de la tradition est vrai de tous les autres modes du droit des gens ; mais à l'inverse nous n'admettons pas que la réforme «e soit plus appliquée aux choses mancipi pour eux que pour la tradition.