‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 185 sur 760 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

tio rei venditae et traditae, exceptio doli mali). C'est la propriété prétorieQQe (rem in bonis habere) \ qu'il ne faut pas confondre avec la propriété des pérégrins, ni avec la propriété des fonds provinciaux, qui porte sur une chose romaine, au profit d'un Romain et qui se transformera en propriété civile à l'expiration du délai de l'usucapion, mais qui n'est pas immédiatement une propriété civile, parce qu'elle n'a étécréée que par un mode prétorien. Celui qui a fait seulement tradition de la res mancipi en reste propriétaire civil jusqu'à l'expiration du délai de l'usucapion ; car la tradition est un mode de droit des gens impuissant à transférer la propriété civile des res mancipi. Mais celui qui a reçu la tradition, comme, d'une manière plus large, celui qui a acquis par un mode non reconnu par le droit civil et reconnu par le préteur, a immédiatement la propriété prétorienne : il a la chose in bonis. Et c'est lui qui, sauf quelques réserves insignifiantes^, a tous les avantages de la propriété % en face du propriétaire civil, pourvu seulement d'un titre nu {nadum jus quiritium) destiné à disparaître inévitablement au terme de l'usucapion. Le dualisme subsista pendant toute la période classique. Mais les iuodes prétoriens, qui étaient aussi efficaces et d'un maniement plus facile, devaient finir par prendre le dessus. Même pour les res mancijji, on cessa de recourir aux modes civils d'aliéner et par suite la distinction des choses mancipi etnec mancipi tomba en désuétude. Justinien ne fit que sanctionner l'état de fait dans deux constitutions dont l'une supprima le nu dum jus quiritium QiVdiWivQ, la distinction des choses mancipi ti nec mancipi ''.

Il nous reste, après cet aperçu d'ensemble, à étudier, dans leur développement historique, les modes d'acquérir la propriété, ses causes d'extinction et les voies de droit qui la protègent. Mais nous devrons auparavant nous expliquer sur la théorie de la possession qui intervient à des points de vue divers dans la solution des trois questions ^

1. iMoilestin, D., 41, 1, De A. /?. D., 52 : Hem in bonis nostris habere intellegimur, quotiens possidenles exceplionem, aut amillenles ad reciperandam eam actionem habemus. Les autres cas principaux de propriété prétorienne sont, en laissant de côté Tacquisition, à titre universel du bonorum emplor et du bonorurn possessor, l'adjudication faite dans un judicium imperio continens (p. 321}, la missio ex secundo décréta (p. 321), et la duclio jussu praeloris (p. 321).

2. Le propriétaire prétorien ne peut lui-même transférer que la propriété prétorienne, et par suite il ne peut léguer la chose per vindicationem (Ulpien, Heg., 24,7) ; de plus, en affranchissant Tesciave, il n'en fait qu'un Latin Junien (Ulpien, neg., 1, 46).

3. C'est le propriétaire prétorien qui acquiert les fruits de la chose et qui a le droit d'en disposer utilement-, en particulier, quand la double propriété porte sur un esclave, c'est lui, et non le propriétaire quiritaire, qui acquiert par l'esclave (Gaius, 3, 166; Ulpien, Reg., 19, 20) et qui est considéré comme ayant la poiestas sur l'esclave (Gaius, 1, 54).

4. C, 7, 25, De nudo ex jure quiritium tollendo ; 7, 31, De usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi.

5. 11 ne serait pas nécessaire d'étudier la possession avant la propriété, en tant

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