LA POSSESSION
diques. Le possesseur est, en sa seule qualité de possesseur, protégé par les interdits \
On comprendrait aisément que cette protection fût accordée au propriétaire. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'elle s'applique au fait même de la possession. La protection des interdits, qui ne s'applique qu'aux choses susceptibles de propriété, — ce qui exclut les choses incorporelles, non seulement les créances, mais les droits d'usufruit, de servitude prédiale ^ — qui n'appartient qu'aux personnes susceptibles de propriété, — ce qui écarte les esclaves et, avant l'introduction des pécules castrens etquasi-castrens, l-es fils de famille ^ — n'est pas attachée à la propriété. Elle est attachée à la possession.
On distingue en cette matière, précisément selon qu'ils ont ou non les interdits, les possesseurs proprement dits (dont la condition est désignée dans les textes en général par le mot possessio tout court et parfois, au moins sous Justinien, par l'expression possessio civilis * et chez le interprètes modernes par les noms de possession ad interdicta^ de posession proprement dite, de possession juridique) et les détenteurs (pour lesquels les textes emploient les expressions possessio naturalis, detir nerey in possessione esse, d'où les expressions modernes : possession naturelle, possession corporelle, détention), et on place même entre eux, comme catégorie intermédiaire, ceux dont la possession est vicieuse, entachée d'un vice en face d'une certaine personne {possessio vitiosa, irïjMs^a) par exemple celui qui en a dépouillé un autre par violence et qui est protégé par les interdits contre tout le monde, sauf contre la personne' ^n face de qui existe le vice.
des Institutes où -^v^y^ SsTrrôÇovTo; doit être traduit animus dominantis et non animus domini.
1. Paul, D., 43, 17^ Utiposs., 2 : Justa an injusla adversus eeleros possessio sit in hoc inlerdicto nihil referl : qualiscumque enim possessor hoc ipso, quod possessor est plus juris habet, quam ille qui non possidet. — C'est à cause de cette protection que la possession, tout en étant un fait [factum possessionis), entraîne cependant un droit [jus possessionis).
2- Paul, 0., 41, 2, De A. vel A. P., 3, pr. : Possideri autem possunt, quae sunt corporalia. Cf. D., 41, 3, De usurp., 4, 26. On ne peut pas non plus posséder les choses hors du commerce {D., h. t., 30, 1) ni, sauf une exception pour Vhomo liber bona fide serviens, les personnes libres {D., h. t., 23, 2).
3. Papinieh, Z)., 41, 2, De A. v. A. P., 49, 1 : Qui in aliéna poiestate sunt rem peculiarem tenere possunt, habere possidere non possunt.
4. D'après les études les plus récentes sur la terminologie de l'époque classique (P. Bonfante, /?. it, se. /.. 16, 1893, pp. 181-214, et Istituzioni, p. 337, n. 1 ; Eiccobono, Z. S. St., 31, 1910, pp. 321-371 ; Albertario, B. Isl. D. /?., 27, 1915, pp. 275-295), possessio civilis n'y désigne jamais la possessio ad inlerdicta. En dehors de l'opposition de la possessio justa et de la possessio injusta ou vitiosa, on distingue alors seulement trois termes : la possessio naturalis, qui est la détention, la possessio tout court qui est la possessio ad interdicta, et la possessio civilis^ qui est la possession appuyée sur une juste cause et sanctionnée par une action, comme est la possession du propriétaire sanctionnée par la revendication, comme .est la possession ad usucapionem sanctionnée par l'action Publicienne.
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Or, en laissant de côté la catégorie intermédiaire, la première catégorie ne comprend pas seulement celui qui se comporte enmaître sur une chose et qui l'est en effet, le propriétaire en possession de sa chose. Elle comprend en outre celui qui se comporte en maître sur une chose en s'en croyant propriétaire, le possesseur de bonne foi, et même celui qui se comporte en maître sur une chose en sachant qu'il n'en est pas propriétaire, le possesseur de mauvaise foi, fùt-il un voleur. Elle comprend de plus certaines personnes, qui entendent conserver la chose tout en n'ayant même pas la prétention de s'arroger la propriété : ainsi le créancier gagiste auquel la chose a été donnée en sûreté de sa créance ; ainsi le séquestre, qui est une sorte de dépositaire ; ainsi le précariste, qui est une sorte d'emprunteur ; ainsi probablement l'emphytéote et le locataire de Vager vectigalis, qui sont des locataires à long terme *. — En revanche, on place dans la seconde catégorie le locataire ordinaire à la différence de l'emphytéote, le dépositaire à la différence du séquestre, le commodataire à la différence du précariste, en disant qu'ils ne possèdent pas pour eux, mais pour le locateur, le déposant, le commodant, auxquels seuls appartiennent les interdits, en disant qu'ils possèdent aliéna nomine ^
Il faut donc essayer d'expliquer pourquoi, parmi les dernières personnes, les unes sont des possesseurs ayant les interdits et les autres des détenteurs ne les ayant pas. Il faut expliquer surtout pourquoi la protection des interdits est accordée non seulement au propriétaire et, si l'on veut, à ses ayants cause, mais à des individus sans droit, comme le possesseur non propriétaire, même à des individus indignes de toute sympathie, comme le possesseur de mauvaise foi qui a les interdits à rencontre de tout le monde, comme l'usurpateur avec violence qui les a contre tout le monde excepté contre la personne dépouillée violemment. Les deux points sont discutés entre les interprètes en vertu de discordances dont le germe remonte peut-être en partie à des hésitations ou à des dissentiments des jurisconsultes romains '.
1. Créancier gagiste: D., 41, 3, De usurp.^ 16; séquestre: D., 16, 3, Depos.^ 17, 1 ; précariste : D., 43, 26, De prec, 4, 1. Il n'en est pas autrement, en dépit de quelques contestations, du locataire de Vager vectigalis, plus tard remplacé par l'emphytéote (Z>., 2, 8, Quid satisd., 15, 1).
2. Gains, 4, 153. Cf. Celse, D., 41. 2, De A. v. A. P., 18, pr.
3. Cette idée a déjà été indiquée par M. Bekker, Recht des Besitzes hei den Rô' mern, 1880. Elle a depuis été suivie dans le détail par M. Klein, Sachbesitz und Ersitzung, 1891, qui a même tenté, saps succès à notre sens, de ramener les divergences des textes à un dissentiment fondamental des Proculiens et des Sabiniens. M. de Ihering lui-même est obligé, pour asseoir son système, d'admettre une conception divergente chez Paul. Il est bien à croire aussi que les jurisconsultes romains ne sont pas arrivés dès le début à une distinction arrêtée et réfléchie de la possession et delà détention. V. par exemple Z)., 41, 2, De A. v. A. P., 3,23» la confusion faite entre les deux par Q. Mucius Scaevola. Cf. les vestiges de confusions^analogues relevés par Cuq, N . R. //., 1894, p. 39 et ss. et par A. Pernice,