Javolenus, D., h. t., 23, pr
quand le possesseur possédait par lui-même, réunissait en lui Vanimus et le corpus. Il resterait à voir comment elles se modifient quand il possède par l'intermédiaire d'autrui : d'une personne en puissance, d'un fermier, d'un dépositaire, etc. La perte de la possession peut alors se réaliser dans la personne du possesseur, d'abord s'il ne veut plus posséder, qu'il veuille abandonner la possession ou la transmettre à autrui ; puis s'il vient à mourir. Mais elle peut aussi se produire dans la personne du -détenteur, et c'est le cas pour lequel il y a le plus de distinctions à faire. Il est certain que la possession ne disparaît pas par la folie ni par la mort du détenteur, à moins que le possesseur ne néglige trop longtemps de faire réoccuper la chose par une autre personne*. A l'inverse, il est certain qu'il la perd quand la chose est appréhendée par une autre personne, sauf la distinction entre les meubles pour lesquels la perte est immédiate et les immeubles pour lesquels elle ne date que de la connais» sance que le détenteur a de l'usurpation sans la faire cesser^. Enfin il est encore certain qu'il ne peut par sa simple volonté s'arroger la possession à lui-même en entendant désormais posséder j9ro se au lieu de posséder pro alio [nemo causant possessionis sibimutare potest) ^ : il lui faudra pour cela un acte extérieur par lequel il intervertira son titre et qui d'ailleurs pourra être très divers. Au contraire il y a des difficultés sur le point de savoir ce qui arrive au cas où il abandonne la possession et à celui où il veut la transférer à un tiers*.
§ 4. — Interdits possessoires.
L'effet de la possession est de donner au possesseur les interdits pos-
1. Africain, D., h. t., 40, \, solution très contraire à la doctrine de Savigny, ^ selon laquelle le possesseur, n'ayant pas perdu la possession par la mort du détenteur, devrait la conserver indéfiniment, jusqu'à un contrùrius aclus quelconque.