h. t., 44, 2; 46. D., 43, 16, De vi
3. D., h. t., 19, 1. Cf. de Ihering, p. 303 etss. et, en dernier lieu, Schlossmann, Z. S. St., 24, 1903, pp. 13-49.
4. Pour le cas où le possesseur pro alio veut tranférer la possession à un tiers, la possession est, en droit classique, tranférée au tiers, comme au cas d'occupation par ce tiers, sauf, peut-être, cette réserve qu'en matière d'immeubles, elle serait perdue seulement au moment où le possesseur aurait connu l'usurpation sans la faire cesser Quant à l'autre cas, la question de savoir si l'abandon de la chose par le détenteur faisait immédiatement perdre la possession à celui qui possédait par son intermédiaire était certainement controversée en droit classique. Il la gardait jusqu'à ce que la chose fût en fait occupée par quelqu'un, d'après Papinien, D., h. t., 44,2, d'après Paul, D., h. ^, 3, 8, et déjà d'après Proculus, D., 4, 3, Dedolo, 31. Mais il la perdait définitivement, d'après une autre doctrine admise notamment par Julien chez Africain, £>., h. t., 40, 1, d'après lequel ce n'est pas alors la même chose {aliud) qu'au cas de mort, et par Pomponius, D., h. t., 31, selon lequel la possession n'est pas perdue si le fermier s'absente non deserendae possessionis causa. Justinien, C, 7, 32, De A. et fi. P., 12, décida que la possession ne serait pas perdue dans ce cas, ni, semble-t-il, dans le précédent. Il est \rai qu'il déclare trancher la controverse qui n'existait que pour le second; mais, d'autre part, il parle à la fois du cas où le détenteur dereliquerit et de celui' où aliiprodiderit. Cf. sur tous ces points, Dernburg-Sokolowski, 1, § 147, et Windscheid, 1, § 157. ,