‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 196 sur 760 · LA POSSESSION. — INTERDITS POSSESSOIRES · texte numérisé non relu

LA POSSESSION. — INTERDITS POSSESSOIRES

sessoires. C'est là la différence essentielle entre la possession et la détention. Les détenteurs ne sont pas, quoi qu'on ait dit parfois, dépourvus de toute protection. Les détenteurs ont tous, en réalité, le moyen qui réprime toutes les atteintes à la personnalité, l'action d'injures. Ils peuvent en outre, selon leur qualité particulière, avoir des moyens propres, même des interdits : par exemple, le fermier d'un locus publicus, l'interdit de loco publico fruendo ; par exemple, le fermier ordinaire, l'interdit quod vi aut clam, donné à raison de toute modification à l'état d'un immeuble (opus in solo factum) accomplie contre la volonté çu à l'insu d'un intéressé qui se trouve lésé '. Mais aucun détenteur n'a les interdits possessoires.

Les interdits possessoires sont, comme tous les interdits, des ordres du magistrat ; sous la procédure formulaire, des ordres conditionnels rendus par le magistrat sans vérification des faits et après la prononciation desquels on plaide précisément pour savoir si on est ou non dans le cas visé par eux. Nous retrouverons plus loin leur procédure. Il faut seulement indiquer ici comment ils interviennent pour protéger la possession. Il en existe deux catégories ^ : les interdits retinendae passessionis, destinés à faire maintenir dans une possession dans laquelle on est troublé, et les interdits recuperandae possessionis, destinés à faire recouvrer une possession de laquelle on a été dépouillé.

I. Interdits reiinendae possessionis \ — Les interdits retinendae possessionis sont, pour les meubles, l'interdit utrubi, pour les immeubles, l'interdit uii possidetis, ainsi désignés l'un et lautre des premiers mots de la formule prononcée par le magistrat en les rendant. Ils sont signalés par des témoignages concordants comme ayant été introduits dans le but de régler la possession contestée entre deux personnes sur le point de plaider l'une contre l'autre * ; et l'existence de l'interdit

1. D., 43, 24, Quod vi, 16, pr. D., 47, 10, De in fur., 5, 2. 4. Cf. de Iliering, Actio injuriarum, tr, fr., p. 95 et ss.

2. C'est, ù tort, à notre sens, que M. de Ihering classe en outre;, Fondement de la protection possessoire, p. 61 et ss., les interdits adipiscendae possessionis parmi les interdits possessoires.

3. Cf. Ubbelohde, dans Gluck, série des livres 43 et 44, 5, 1896.

4. Gaius, 4, 148. Insl., 4, 15, De int., 4. D., 43, 17, U. P., i, 2. 3. On a cependant soutenu, soit pour les interdits recuperandae et retinendae possessionis en gént^ral (Savigny, Possession, ^ 120. Dernburg, Enlwicklung und Beqriff des jurist. Besitzes, 1883), soit en particulier pour les interdits recuperandae possessionis (Cuq, N. R. H., 1894, p. 22 et ss.), qu'ils auraient été d'abord établis pour la protection de Vaf^er publicus. V. en sens contraire Karlowa, JR. /?. G., 2, p. 313 et ss. ; de Ihering, Rôle de la volonté, p. 107, n 53. D'abord les contestations sur les terres publiques n'étaient pas anciennement des affaires civiles concernant l'autorité judiciaire, mais des affaires administratives concernant les censeurs, et, à leur défaut, les consuls, ou, à leur défaut, les préteurs, agissant en la même qualité (Mommsen, Dr. pubL, 4, pp. 156. 159 ; p. 153, n. 3). Ensuite la meilleure preuve que la jouissance des terres publiques n'était pas protégée par les interdits possessoires et notamment par l'interdit uti possidetis est que, lorsque, en

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utrubi, auquel Tinterdit uti possidetis ne doit pas être postérieur, parait connue de Plate au milieu du VI^ siècle \

i. L'interdit uti possidetis àpoar formule dans l'éditde Julien : Utinunc eas aedes, quihus de agitur nec vi nec clam nec precario alter ab allero possidetis, quo minus ita possideotis^ vim fieri veto^. Dans une formule plus archaïque, il portait, en deux propositions distinctes : Uti nunc possidetis eum fundum, quo de agitur quod nec vi nec ctam nec precario alter ab attero possidetis, ita possideatis. Adver sus ea vim fieri veto ^, Et il a sans doute eu auparavant une formule plus brève où il contenait seulement les deux dispositions : Uti nunc possidetis eum fundum, ita possideati's. Adversus ea vim fieri veto, sans la clause intercalaire de la première phrase*.

Il résulte de la formule de l'interdit que c'est un interdit double, c'est-àdire un interdit où chacun des deux plaideurs est demandeur, se prétend possesseur. Et c'est précisément pour cela qu'il sert, notamment entre gens sur le point d'entamer un procès pétitoire, à faire reconnaître à qui doit être maintenue la possession. Il aura alors -pour effet de faire maintenir la possession à celui qui Tavait au moment où il a été prononcé ^ — Mais, depuis que la formule de l'interdit contient la cldiuse nec vi nec clam nec precario (exceptio vitiosae possessionis), qui paraîty avoir été insérée de très bonne heure % il n'en sera ainsi que si le possesseur n'avait pas acquis la possession à titre de précaire ou par violence ou à l'insu de l'autre partie ^ ; au cas contraire, le possesseur ne

vertu d'un système de délégation dont il y a d'autres exemples, le préteur fut chargé de rendre des interdits relatifs aux terres publiques, il en fit pour cela ur^ spécial, l'interdit de loco publico fruendo (0., 43, 9). On objecte que ce dernier est fait pour le fermier des terres publiques ; mais si les interdits ordinaires avaient été faits pour le premier occupant, ils auraient dû, à plus forte raison,, appartenir au fermier.

1. Plaute, Slichus (représenté en 534), 3, 4, 14 : Sagar. : Nunc uler utrubi adcumbamus. Sticli. : Abi lu sane superior : 5, 3, 9. Stephanium : Utrubi adcumbo. Sagar. : Utrubi lu vis. Steph. : Cum ambobus volo : nam ambos amo. Toutes les présomptions portent à croire la protection de la possession des immeubles assurée par l'interdit uti possidetis encore plus ancienne. — 'Il ne faudrait d'ailleurs pa& partir de cette antiquité des interdits pour dire qu'ils n'ont pu, à cette époque, être établis afin de donner au demandeur à l'action réelle un avantage qui ne lui appartient que depuis la procédure formulaire; v. en sens contraire, p. 345.

2. D., 43, 17, Uti possidetis, 1, pr. avec l'addition de nunc commandée par Gaius,. 4.160.130 et Paul, Sent., 5, 6, 1.

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