‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 198 sur 760 · LA POSSESSION. — INTERDITS POSSESSOIRES · texte numérisé non relu

LA POSSESSION. — INTERDITS POSSESSOIRES

triomphera pas et il devra même, croyons-nous, quoique le point soit discuté, être condamné, ce qui fait que l'interdit avait la une seconde fonction, servant â faire recouvrer la possession à l'autre partie au lieu de la faire garder au possesseur, et ce que plusieurs auteurs paraissent avoir justifié théoriquement par l'idée qu'en pareil cas les plaideurs possèdent tous deux, l'un à l'égard de tout le monde sauf à l'égard de celui en face de qui sa possession est vicieuse et ce dernier seulement à rencontre du premier*. — Enfin Vinierâlt utipossidetis paraît avoir acquis postérieurement une troisième fonction, pour un cas où il sert bien à protéger la possession, mais sans qu'elle soit contestée entre deux personnes. C'est pour celui où une personne est incontestablement en possession, et où elle est troublée dans cette possession par un autre, qui par exemple l'empêche de bâtir ou qui pénètre malgré elle sur son fonds. On a fini par admettre qu'elle peut recourir à l'interdit qui devrait logiquement être alors rédigé au simple \

2, L'interdit u^n*/>i intervenait au cas de conflit relatif à la possession ■d'une chose mobilière. Sa formule, qui a sans doute passé par les mêmes phases que celle de l'interdit uti possidetis, portait probablement dans l'édit de Julien : Utrubi vestrum hic homo, quo de agitur, nec vi nec clam nec precario ab altero fait, apud quem majore parte hujus anni fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto ^ Il est double comme lui et régi par les mêmes règles, sauf que le possesseur qui y triomphe n'est pas le possesseur actuel, mais celui qui a possédé le plus longtemps dans le cours de la dernière année* : ce qui le rend récupératoire à un nouveau point de vue. Cette différence a disparu sous Justinien\

II. Interdits recuperandae possessionis. — Les interdits recuperandae possessionis, que l'on trouve pour la première fois mentionnés po-

iowa, H. R. G., 2, p. 344 et ss. Dernburg-Sokolowoki, 1, § 150, n. 12-13 ; en senscontraire^ Windscheid, i, § 159^ n. 10, et les auteurs cités.

1. Sabinus, D., 41, 2, De A. v. A. P., 3, 5. Ulpien, U., h. l., 3, pr. Cf. A. Pernice, Labeo, 2. 1, p. 415 et ss.

2. L'admission de l'interdit même contre celui qui ne se prétend pas possesseur n'est guère douteuse (D., h. t., 3, 2-4). Le point douteux est de savoir en quelle mesure cela modifiait la procédure ou même la forme de l'interdit. V. par exemple au premier point de vue, Karlowa, R. H. G., 2, p. 327, qui rapporte à un changement de procédure Gains, 4, 166, et, au second, Baron, Jnstitutionen, § 106. qui admet un interdit simple auquel il rapporte le singulier ah illo possides de D., h. t., 1, 5.

3. Formule restituée par J. Partsch, Formules de procédure civile romaine, Genève, 1909, no 22, pp. 18-21, à l'aide d'Ulpien, D., 43, 31, Utrubi, 1. de Gains, 4, 160. 150 et des sources byzantines. Restitution légèrement différente dans Lenel, Edictum, § 254.

4. Gaius, 4, 152. Sur la façon dont le possesseur peut, pour le calcul Aç^Yannus retrorsus, joindre à sa possession celle de son auteur, v. Gaius, 4, 151 et les nombreux textes transportés dans les compilations de Justinien de cette matière à celle de l'usucapion (cf. p. 319, n. 3 ; ajouter Javolenus, D., 41, 3, De usurp., 21, 2 = Lenel, 114, avec le commentaire Z. S. St., 8, 1887, pp. 198-202).

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