Inst., 4, 15, De interdict., 4 a
sitivement dans des textes du temps de Cicéron, qui sont d'après les uns antérieurs et d'après les autres postérieurs aux interdits retinendae possessionis, qui, à notre sens, ont tout au moins été inventés avant l'époque très ancienne où Vexceptio vitiosae possessionis fut introduite dans ces derniers \ sont en nombre discuté. Ils comprennent certainement l'interdit U7ide vi, peut-être VmiQvôli de pre car io, dont l'existence n'est pas douteuse, mais dont le caractère d'interdit récupératoire est contesté, peut-être enfin un troisième interdit, dont l'existence même est contestée, l'interdit de clandestina possessions.
i. L'interdit wn(/e vi ^ sur l'application duquel a été prononcé le plaidoyer de Cicéron P7'o Caecina, en 685 environ, ne s'appliquait qu'aux immeubles et se divisait en droit classique en deux catégories : l'interdit de vi cottidiana et l'interdit de vi armala. — La formule du premier est, dans l'édit de Julien : Unde in hoc anno tu illumvidejecisti aut familia tua dejecit, cum ille possideret quod nec vi nec clam nec precario a te possideret, illum quaeque ille tune ibi habuit restituas. Il fait recouvrer la possession et des dommages-intérêts à celui qui en a été dépouillé violemment depuis moins d'un an par le défendeur, ses esclaves ou son procurateur, à moins pourtant qu'il n'ait acquis luimême vi clam aut precario ab adversario. L'interdit de vi armata mtervenait, quand, au lieu de violence simple, il y avait eu dépouillement vi hominibus coactis armatisve ; on supprimait alors dans la formule les mots in hoc anno et cum ille possideret quod nec vi nec clam nec precario a te possideret : ce qui fait que le demandeur y triomphait même s*il était dépossédé depuis plus d'un an et même si sa possession était vicieuse à l'égard de l'adversaire, mais non, quoiqu'on ait peut-être , d'abord hésité sur ce point, s'il n'était qu'un détenteur ^. — Dans le droit de Justinien, il n'y a plus qu'un interdit de vi qui suit les règles de la vis cottidiana sauf la suppression de Vexceptio vitiosae possessionis '^.
2. L'interdit de precario a pour formule : Quod precario abillo habes aut dolo malo fecistiut desineres habere, qua de re agitur, id illi restituas ^ On a contesté qu'il fût un interdit récupératoire, parce que, d'après cette formule, il est donné même au concédant à précaire qui ne possédait pas au moment de la concession ; mais d'autres ont répondu que, si le concédant n'était pas possesseur auparavant, il le j
1. C'est la conséquence nécessaire du système que nous avons admis sur Torigine de cette clause (p. 284, n. 4). V., en dehors de là, sur la question, Karlowa, /?. h. G., 2, ip. 320 et ss. et les auteurs cités.
2. D., 43, 16, Unde vi. Cicéron, Pro Tull., 19. Pro Caecina, 19. 30-32. Cf. Relier, Semestria ad Ciceronetn, 1, 1842, p. 275 et ss. Lenel, Ed.^ § 245.
3. Cicéron, Pro Caec, 31, 90, cherche à le soutenir; mais c'est précisément pour combattre cette conclusion qu'Ulpien spécifie qu'on ne considère comme dejectus que celui qui possidet, Z)., h. t., 1, 23.