‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 200 sur 760 · LA POSSESSION. — INTERDITS POSSESSOIBES · texte numérisé non relu

LA POSSESSION. — INTERDITS POSSESSOIBES

devient au moment où le précariste acquiert la possession, en. vertu des principes sur la possession vicieuse (p. 285, n. 1).

Cet interdit est donné à l'auteur d'une concession révocable ad nuium, qui n'était pas anciennement génératrice d'une obligation de restitution parce qu'elle avait lieu, dit-on, alors entre patron et client, qui fut peut-être faite plus tard aux affranchis et aux fils émancipés et qui intervient plus tard encore dans d'autres fonctions *. Cette convention a été, à l'époque récente, sanctionnée par des actions. Elle l'a été auparavant par notre interdit qui tend à la restitution de la chose et à la réparation du préjudice causé par le dol du précariste auquel on a fini par assimiler sa faute lourde ^.

3. Enfin on admet souvent un dernier interdit récupératoire qui aurait existé sous la République pour permettre de réclamer le fonds occupé clandestinement et qui serait tombé en désuétude sous l'Empire à cause des principes admis alors sur la conservation de la possession des immeubles usurpés à l'insu du possesseur (p. 281 , n. 3). Son existence est moins appuyée par les textes que par les vraisemblances générales \

Ces trois interdits récupératoires soulèvent la question commune de savoir à quoi ils servent en présence de la clause corrélative des interdits retinendae possessionis, plus avantageux en ce qu'ils font peut-être considérer la possession comme ininterrompue * et procurent certains bénéfices de procédure. On peut, pour tous, répondre qu'ils ont probablement été créés avant l'insertion de cette clause et que même depuis ils ont l'avantage de passer aux héritiers. On peut ajouter que l'interdit uti possidetis n'est donné que contre celui qui possède encore au moment de sa délivrance, tandis que l'interdit unde vi est donné contre l'auteur de la dépossession violente, fût-il dépossédé, et que l'interdit de precario V est a.\i moins contre celui qui a cessé de posséder par dol ; ensuite, que l'interdit uti possidetis fera seulement recouvrer l'immeuble, tandis que l'interdit unde vi permet de réclamer en outre les meubles qui le garnissaient et les fruits.

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