‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 20 sur 760 · V. par ex. Cuq, Conseil des empereurs, p. 352, n · texte numérisé non relu

V. par ex. Cuq, Conseil des empereurs, p. 352, n

2. Il ne faudrait pas invoquer en sens contraire le défaut de renseignements relatifs à cette codification, car ce défaut de renseignements s'étend à tout ce qui concerne Tédit du préteur pérégrin et il s'explique par la disparition de la littérature juridique relative aux pérégrins qu'entraîna la concession de la cité à tous les habitants de l'empire. Les seules allusions à l'édit du préteur pérégrin qui nous soient arrivées se trouvent dans la loi Rubria, c. 20 {Textes, p. 74), dans Gains, 4/37, et peut-être dans la citation de Labéon, lihro XXX praetoris peregrinU faite par Ulpien. /)., 4, 3, De dolo, 9, 4a, où à la vérité, Mommsen considère praetoris peregnni comme une corruption de posteriorum. La tentative faite par M. V. Velsen, Z. S. St., 21, 1900, pp. 73-198, pour rapporter à cet édit les libri ad edictum provinciale écrits sous les Antonins par Gains, desquels le Digeste contient de nombreux extraits, est condamnée par le nom même de l'ouvrage de Gains. V, contre elle Lenel, Gesch. und Quell., p. 352, n. 2 ; Kipp, p. 53, n. 12 ; Girard, Mélanges, 1, p. 253, n. 1.

3. La question a été principalement agitée au sujet du commentaire sur l'édit provincial de Gains cité note 1, duquel on s'est demandé s'il commentait un édit provincial abstrait ou l'édit concret d'une province déterminée. V. à ce sujet les auteurs cités dans Karlowa, /?./?. G., 1, p. 631 et ss. Ajoutez Glasson, Etude sur Gains, 2« éd., 1888, p. 305 et ss. ; Kniep, Der Bechtsgelehrle Gamsund die Ediktskommentare, 1910; Kuebler, dans Pauly-Wissowa, \° Gaius, 7, 1, 1912, p. 491.

Mais il n'y a pas d'obstacle à ce que le sénatus-consulte se soit occupé des gouverneurs en même temps que des préteurs et qu'il leur ait donné Tordre soit de se conformer à un type arrêté pour chaque province, soit plutôt de se conformer pour toutes en principe à un type uniforme, ce qui ferait que, tout en étant différents en droit selon les lieux, ces édits reproduiraient en fait partout le même modèle, comme cela existait d'ailleurs en grande partie dès le temps de la République. Ce qu'on pourrait seulement se demander, c'est : 1" jusqu'à quel point le type provincial différait du'type urbain; t"" s'il ne laissait absolument aucune place à la variété locale.

Nous terminerons sur l'édit de Julien en remarquant que sa disposition générale, au moins en ce qui concerne l'édit du préteur urbain et celui des édiles curules, est aujourd'hui parfaitement rétablie, grâce à l'ordre sensiblement concordant suivi par les principaux commentaires, et est à son tour très utile à connaître pour l'intelligence des textes extraits de ces divers commentaires \ Il suffira ici d'indiquer la structure d'ensemble des deux édits. Ils se composent l'un et l'autre d'une partie principale, renfermant à la fois des édits et. des formules d'actions, et d'un appendice contenant seulement des formules. Dans l'édit du préteur, il y a à la fin un appendice ou plutôt trois appendices contenant les formules des interdits, des exceptions et des stipulations prétoriennes. Quant au corps de l'édit, qui contient auparavant les édits et les formules d'actions, il se divise en quatre parties principales. La première et la quatrième sont relatives, l'une à l'organisation de l'instance jusqu'à la délivrance de la formule et l'autre à l'exécution depuis la sentence. La seconde et la troisième, dont la distinction se dessine moins nettement, renferment les édits et les formules d'actions qui ne rentrent pas dans les deux premières idées. Le tout, principal et appendice, est réparti en titres désignés par des rubriques et peut-être numérotés, où les divers édits et les formules étaient peut-être encore groupés sous d'autres rubriques spéciales. L'édit des édiles commence également par une partie principale, contenant des édits et des formules d'actions,

1. Le principal instrument est fourni par les nombreux extraits contenus au Digeste des commentaires sur l'édit de Paul et d'Ulpien, de celui sur l'édit provincial de Gains et de la première partie du Digeste de Julien. Le travail tondamental sur la restitution de l'édit de Julien est aujourd'hui le bel ouvrage de M. Otto Lenel {Das Edicium perpetuum], publié en 1883, dont une traduction française révisée par l'auteur {L'édit perpétuel, 2 vol.) a paru en 1901-1903 et une 2« éd. allemande, également revue et corrigée, en 1907. V. notre compte rendu de la trad. fr., Mélanges, 1, pp. 249-308. Nos renvois se rapportent à la 2« édition allemande ; mais, pour la commodité de ceux qui ne pourraient consulter que la traduction française, nous les avons faits le plus souvent possible aux paragraphes de l'ouvrage et, quand il a fallu spécifier la page, nous avons indiqué, entre parenthèses, le passage correspondant de la traduction. V. d'autres indications bibliographiques. Textes, pp. 137-139.

56 LIVRE PREMIER. — CHAPITRE lll

et finit par un appendice, contenant la formule d'une stipulation édilicienne \

Il suffit de signaler, comme une sorte de résurrection du yws edicendi dans son ancienne forme survenue à la fin de notre période, le droit reconnu par une constitution de l'an 235 aux préfets du prétoire et encore exercé par eux dans la période postérieure à Dioclétien de rendre des constitutions générales en ne dérogeant ni aux lois ni aux constitutions impériales ^.

IV. — Sénatus-consultes. — Le pouvoir législatif du sénat a été un pont entre celui des comices et celui de l'empereur. Les comices étaient, comme Auguste lui-même l'avait expérimenté, toujours susceptibles de velléités d'indépendance. Le principat était encore trop récent pour se permettre ouvertement de légiférer de sa seule autorité. Le sénat lui servit de prête-nom ^

Le sénat avait, dès le temps de la République, commencé à usurper sur les pouvoirs des comices en accordant des dispenses des lois en cas d'urgence ou à titre individuel. 11 avait aussi, dès le temps de la République, usé de son autorité sur les magistrats pour les inviter à réaliser à l'aide de leurs pouvoirs les réformes qu'il jugeait désirables, par exemple pour inviter les préleurs à faire du droit prétorien \ Et naturellement quand l'autorité impériale le poussa à prendre un rôle législatif plus actif, il dut de nouveau recourir à ce dernier procédé. Mais le sénat ne s'en est pas tenu là. 11 est arrivé à s'arroger le pouvoir de faire et de défaire positivement du droit civil, de remplacer exactement la loi comitiale. Ce pouvoir strictement législatif du sénat est attesté dès le temps d'Antonin le Pieux, à la vérité avec la mention d'une controverse passée, par le jurisconsulte Gains ^.

Le seul point douteux est de savoir à quelle date remonte la controverse, depuis quand on a reconnu au sénat non seulement le droit d'in-

1. En dehors de l'ouvrage principal de Lenel, on trouvera les édits dont le texte nous a été transmis, rassennblés et remis en ordre dans les Fontes, pp. 211- 238 (restitution de Lenel) et dans nos Textes, pp. 137-172. On trouvera en outre quelques exemples d'édits isolés d'autres magistrats appartenant à cette période. Textes, p. 172 et ss. et Fontes, p. 239 et ss.

2. Alexandre Sévère, C, 1, 26, De off. praef. prael., 2. Cf. Rrueger, Sources, pp. 144. 370. 371.

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