Cf. l'explication de Pomponius, D., 1, 2, De 0. J
4. Le plus ancien exemple en est, à notre connaissance, le sénatus-consulte de Fan 561 prescrivant au préteur d'appliquer contre les Italiens les lois sur l'usure portées seulement contre les citoyens (Tite-Live, 35, 7). Il fut du reste ratifié rapidement par un plébiscite, la loi Sempronia, probablement parce qu'à cette époque les préteurs ne pouvaient encore faire du droit prétorien et que le sénatus-consulte. ne pouvait produire effet qu'à titre de mesure d'urgence (p. 33, n. 1).
5. Gains, 1,4: Senatus consultum est quod senalus jubet alque constituil idque legis vicem obtinet quamvis fuerit quaesilum. Cf. L'Ipien, D., 1, 3, De leg., 9, qui fait encore allusion à la controverse passée, et Papinien, D., i, l, De J. et J., 1, pr.
viter le préteur à faire du droit prétorien, mais celui de faire du droit €ivil. On considère souvent la controverse comme remontant au temps de la République et on a invoqué dans ce sens des sénatus-consultes qui attesteraient le droit du sénat de faire du droit civil dès le milieu du premier siècle ^ A notre sens, la première preuve certaine s'en trouve dans un sénatus-consulte du temps d'Hadrien, le sénatus-consulte Tertullien sur le droit successoral de la mère, et il est fort possible que le sénat soit arrivé jusque-là à réaliser ses réformes législatives par voie d'injonction aux magistrats. Cela s'accorde parfaitement avec la langue consultative et non pas impérative qu'il continue à employer et surtout avec l'effet simplement prétorien des trois sénatus-consultes relatifs au droit privé les plus importants de cette période ^ .
Le pouvoir législatif du sénat une fois reconnu sans conteste n'a pas été très longtemps exercé par lui. Le sénatus-consulte s'est peu à peu effacé comme source du droit par une évolution qui a fait de l'adhésion du sénat à ce qu'on lui proposait quelque chose de certain et de forcé, qui en conséquence a mis progressivement à la place du sénatus-consulte, de la résolution du sénat, seule importante anciennement, l'exposé des motifs, originairement dénué de toute importance, mais plus tard toujours approuvé et par suite devenu la chose essentielle. Cette transformation s'est rattachée aux sénatus-consultes proposés par l'empereur, 3iux or atio7i es principis in senatu hahiiae. Les propositions impériales qui devinrent les plus importantes, qui ont peut-être été les seules depuis Hadrien % étaient en fait toujours admises. H est donc naturel qu'à partir d'un certain moment, à partir des environs de la fin du W siècle, les jurisconsultes eux-mêmes aient franchement adopté l'habitude significative, depuis longtemps entrée dans la langue populaire, de citer au lieu des sénatus-consultes les orationes dont ils n'étaient que les corollaires inévitables [oratio Severi de Tan J9o; oratio Antonini de l'an 206). Et on s'explique aussi que les auteurs de ces orationes y soient de plus en plus arrivés à parler la langue ouverte du commandement au lieu d'un langage parlementaire de convention *. Mais, à partir du jour où cet état d'esprit existe chez les gouvernants et les gouvernés, il est aussi simple de ne plus recourir à un déguisement qui ne trompe ni ne veut tromper personne. Nous ne rencontrons plus de sénatus-con-
1. Lenel, Vrsprung iind' Wirkung der Exceptionen, 1876, p. 49 et ss., invoque ■en ce sens des dispositions des sénatus-consultes relatifs aux maisons achetées par des démolisseurs [Textes, p. 132 et ss.) et des sénatus-consultes cités, Z)., 38,4, De ads. lib., 1, pr, et D., 40, 5, De fid. lib., 51, 4, qui ne sont, à notre avis, probantes que pour les personnes déjà convaincues.
2. Sénatus-consulte Velléien ; sénatus-consulte Trébellien de l'an 55 ou 36 ; sénatus-consulte Macédonien du temps de Vespasien (69-79).