CHAPITRE ITI. - ACQUISITION DE L\ PROPRIÉTÉ K
Les interprètes modernes divisent, en partie après les jurisconsultes Tomains, les modes d'acquérir à de nombreux points de vue. — Ainsi l'on oppose aux modes du droit des gens les modes du droit civil, qui ne sont accessibles qu'aux citoyens, qui ne sont applicables qu'aux choses romaines et qui probablement faisaient seuls acquérir autrefois la propriété civile entre citoyens et pour les choses romaines (p. 270); aux modes du droit civil, entendus dans un nouveau sens, les modes de droit prétorien (p. 270). — Ainsi on divise les uns et les autres en modes originaires ou dérivés, selon qu'ils font acquérir une propriété ne venant de personne, et par suite nécessairement libre de toute charge, ou une propriété venant d'autrui sur laquelle on doit subir les droits réels établis du chef des propriétaires antérieurs. Parmi les modes dérivés, on distingue les modes d'aliénation volontaires ou conventionnels, qui transfèrent la propriété en vertu d'un accord de volontés, du consentement de Tancien propriétaire, et les modes non volontaires ou forcés, qui la transfèrent sans son aveu ; les modes universels, qui portent sur tout ou partie d'un patrimoine, y compris les créances, mais à la charge des dettes, et les modes particuliers, portant sur des choses isolées, qui ne peuvent transporter les créances, mais qui n'entraînent pas d'obligation aux dettes. — On sépare encore les modes d'acquérir entre vifs des modes d'acquérir à cause de mort, où l'acquisition, soit à titre universel (hérédité), soit à titre particulier (legs, fidéicommis particulier, donation à cause de mort), dépend du décès d'une personne. Ne nous occupant ici que des modes entre vifs à titre particulier, nous étudierons successivement les acquisitions qui résultent de modes dérivés volontaires, de modes dérivés non volontaires et de modes originaires ; seulement nous dirons auparavant quelques mots des acquisitions oiî Ton tient non pas des particuliers, mais de TÉtat 2.
1. D., 41, 1, De adquirendo rerum dominio. Cf. Czyhiarz, dans Gliick, série des: livres 41 et 42, 1, 18.87.
2. Il est assez habituel chez nous de passer en revue, d'abord les modes originaires, dont le principal, le plus clair, est l'occupation, ensuite les modes dérivés : mancipatiou, in jure cessio, tradition, adjudication, usucapion, loi. Mais cette méthode a l'inconvénient de mettre en vedette, comme le plus important, un mode que nos anciens auteurs considéraient en effet volontiers comme la source de tous les autres, mais qui n'a eu, à notre sens, qu'une portée plus récente et plus restreinte ; ensuite elle ne distingue pas parmi les modes dérivés ies modes volontaires et ceux qui ne le sont pas ; enfin elle néglige l'acquisition de l'Etat, qui n'a plus grande importance sous Justinien, mais qui en a plus en droit classique €t encore bien plus à l'époque ancienne, où elle mériterait peut-être mieux que