Cf. A. Pernice, Labeo, 1, pp
2. D., 48, 13, Ad teg. Jid. pecutalus, 15 (13). Cf. Marquardt, Organisation financière, p. 358.
3. V. sur les manubiae, ISlomm^ea, Rômlsche Forschungen, 2, 1879, p. 443etss. Dr. publ., 1, p. 274 ; 4, pp. 267-268.
4. Varron la cite comme un mode d'acquérir la propriété quiritaire, De r. r., 2, 10, 4 : Si e praeda sub corona émit. Cf. Plante, Capl., 1, 2, 110. 111 : Islos captivas duo^heri quos emi de praeda a quaestoribus. Caelius Sabinus chez Aulu-Gelle, 6 (7), 4, 3 : .AnliquUus mancipia Jure belli capta coronis induta veniebant et idcirc o dicebantur sub corona venire.
5. Cicéron, Pro CLuenl., 59, 162. Sur le sens de sector, cf. Pseudo-Asconius, In Verr., 2, 1, 52, et Pernice, loc. cit.
6. Siculus Flaccus, p. 152 : Quaestoni dicuntur agri, quos ex hoste caplos populus Rmnanus per quaestores vendidit. Cf. iMommsen, Dr. publ., 4, p. 252, n. 1; p. 125, n. 1.
7. V. sur la distinction des deux catégories, Mommsen, Dr. publ., 4, pp. 348-
8. C'est l'opinion dominante que nous croyons exacte.' V. en ce sens les auteurs
Elles ne doivent naturellement pas être confondues avec les terres publiques qui étaient laissées à l'occupation des particuliers {agri occupatorii) et qui, précisément parce qu'elles étaient soustraites à la propriété privée, n'étaient pas officiellement délimitées {agri ar et finales) \ Mais la législation de la fia de la République et du début de l'Empire a donné la propriété de ces dernières terres à ceux qui les occupaient, en supprimant donc la corrélation originaire entre la limitation et la propriété privée 2. Gela fait, peut-on remarquer, que dans les unes et les autres la propriété privée vient d'une concession de l'Etat. Il n'en est pas autrement pour les terres gentilices transformées en propriétés privées, si on se rappelle que la création des tribus foncières, à laquelle se rattache cette transformation (p. 268), vient de l'autorité publique et non pas de l'initiative des génies.
SECTION 11. — Modes dérivés d'aliénalion voloiitf*ii*e.
La mancipation, Vin jure cessio et la tradition sont les trois procédés ouverts au propriétaire pour transférer volontairement sa propriété à autrui. Elles supposent donc, en dehors de l'aptitude générale des deux parties à figurer dans les actes en qualité d'aliénateur et d'acqaéreur, la qualité de propriétaire chez celui qui aliène. Et, à l'inverse, elles peuvent en principe être employées par le propriétaire capable. Les deux règles n'ont besoin d'être relevées que parce qu'elles comportent l'une et l'autre des exceptions, parce qu'il y a quelques cas où un non-propriétaire peut transférer la propriété de ce qui ne lui appartient pas et quelques cas où le propriétaire capable est dépouillé du droit d'aliéner sa chose. — Il suffira de citer, pour les premiers, les exemples déjà connus des tuteurs et des curateurs légitimes dont le pouvoir d'aliéner les biens des personnes soumises à leur autorité est expressément rattaché aux XII Tables pour les curateurs ^ et, en droit nouveau, celui du fisc qui, d'après une constitution de Zenon, transfère toujours à ses acquéreurs la pleine
cités par Beaudouiti, Limitation des fonds de terre, 189i, p. 109, n. 1, et les distinctions faites par le môme, pp 107-193. On trouvera de nombreux détails sur les divers modes de limitation officielle ou privée dans le même ouvrage. V. en outre Max Weber, Die Rômische Agrargeschichte, 1891. Th. Mommsen, Hermès, . 27, 1892, p. 79 et ss. = Ges. Schr., 5, p. 80 et ss. Kubitschek, dans Pauly-SVissowa, 1, 1, vo Ager.
1. Siculus Flaccus, p. 138 (éd. Tliulin, p. 101) : Occupatorii autem dicuntur agri quos quidam arcifinales vocant. Cf. sur la corrélation première des deux idées, Mommsen, Dr. pubL, 6. 2, p. 480; Beaudouin, Limitation des fonds de terre, p. 31 et ss.
2. V. en particulier sur le rôle joué à ce point de vue parla loi agraire de 643, Beaudouin, pp. 146-192.
3. Gaius, 2, 64 (p. 229, n. 3). Les deux autres exemples donnés par lui du procurator et du créancier hypothécaire ne sont vrais que pour l'aliénation par tradition. •