‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 206 sur 760 · Gaius, 2, 63. /ns/., 2, 8, Qmb. alienare, pr · texte numérisé non relu

Gaius, 2, 63. /ns/., 2, 8, Qmb. alienare, pr

4. La vente des fonds italiques litigieux, avant que l'action en revendication fût jugée, avait déjà été défendue par un édit d' Auguste à ceux qui revendiquaient ces fonds et, quoique la mancipation ou Vin jure cessio faite en vertu de cette vente ne fût pas nulle, le défendeur pouvait invoquer l'édit contre l'acquéreur de son adversaire a l'aide d'une exception {fr. de jure fîsci, 8 ; Gaius, 4, 117 a). Mais ce fut. seulement Justinien, C, 8, 36 (37), Delitiq., 3. Nov. 112, c 1, qui défendit aux possesseurs l'aliénation des choses revendiquées contre eux.

5. Les lois agraires de Ti. Gracclius, de Sulla, de César, déclaraient leurs lots de terres inaliénables. Mais l'aliénation fut autorisée pour les premiers lots après la chute des Gracques, la prohibition ne fut pas observée par les colons de Sulla et elle n'était portée que pour vingt ans par la loi de César. V. Beaudouin, Limitation des fonds de terre, p. 141 et ss., p. 179, n. 1, p. 183. — Il pourrait sembler naturel qu'une inaliénabilité semblable eût existé à l'origine pour Vheredium et il en a peut-être été ainsi momentanément ; mais nous n'en avons pas une preuve : la mancipation, qui est antérieure à l'aliénation des immeubles, est peutêtre aussi antérieure à la fondation de Rome. En tout cas, si ce régime a existé, il a, selon la juste observation de Beaudouin, p. 290, n. 2, disparu très tôt, dès avant la loi des XII Tables, avant laquelle la légende place des exemples d'aliénation (Val. Max., 4, 4, 7), au temps de laquelle surtout existe déjà l'interdiction des prodigues destinée à les empêcher d'aliéner les bona paterna avitaque (p. 230).

6. Principalement en vertu d'une décision du préteur interdisant jusqu'à nouvel ordre l'aliénation des biens d'une hérédité : Z)., 41, 4, Pro empt., 7, 5 ; D., 42, 5, De rehus auct . , 31, 4. Cf. D., 50, 12, De joo//., 8. La nullité de l'aliénation, venant du préteur, était sans doute sanctionnée par des moyens prétoriens.

7. D., 30, De leg., /, 114, 14. Cf. sur les solutions d'apparence plus absolue données, D., 32, De leg., III, 38, pr. et C, 7, 26, De us, pro empt., 2, Pernice, Labeo, 3, p. 68. n. 5.

8. Pomponius, D., 2, 14, De pactis, 61 : Nemo paciseendo efficere potest ne sibi locum suum dedicare liceat aut ne sibi in suo sepelire mortuum liceal aut ne vicino invito praedium alienet. C'est un point controversé de savoir si l'on doit admettre une exception à ce principe à cause d'un texte de Marcien, D., 20, 5, De dist. pign., 1, 2, selon lequel, d'après la leçon de la Florentine confirmée par les Basiliques, le

292 LIVRE m. — II. — CHAPITRE III

§ 1. — Mancipation i.

La mancipation est le mode d'aliéner par excellence du droit romain» Elle n'existe plus sous Justinien ; mais elle occupe le premier rang en droit classique, elle est déjà visée par les XII Tables, et elle remonte à un passé bien plus reculé, peut-être antérieur à la fondation de Rome^. Nous possédons sur elle de nombreux documents qui permettent de déterminer avec netteté ses formes, ses effets et sa sphère d'application ^

1. Formes de la mancipation. La mancipation du droit classique est un acte assez compliqué *. Il ne suffit pas de faire intervenir les deux parties. Il faut des témoins citoyens au nombre de cinq au moins. Il faut un porte-balance (/i6n/9ew5) ^ Il faut que la chose soit présente, au moins si c'est un meuble \ Enfin il faut une balance et un lingot de cuivre. L'acquéreur, tenant en main, la chose à acquérir, si c'est ua meuble ', par exemple un esclave, dit : Hune ego hominem ex jure quiri-

propriétaire peut s'enlever par une convention avec le créancier hypotliécaire le droit d'aliéner la chose hypothéquée. V. en dernier heu, L. Lusignani, B. Ist. D. B., 11, 1898, pp. 26-31, qui admet une interpolation.

1. Cf. Bechmann, Der Kauf, 1, 1876, pp. 37 302. Kariowa, R. /?. G., 2, pp. 363- 381. W. Stintzing, Deber die Mancipatio, 1904.

2. La mancipation, qui est expressément réglée parles XII Tables, 6, l(p. 294^ n. i), remonte à une époque antérieure à l'établissement de la propriété aliénable des immeubles ; car ses formes ne s'appliquent parfaitement qu'à l'aliénation des meubles et étaient donc déjà arrêtées, quand elles ont été étendues après coup aux immeubles. En dehors de l'idée erronée qui voit dans les témoins des représentants des cinq classes de Ser. Tullius (p. 293, n. 2), il n'y a aucun motif de placer son introduction à une époque postérieure à la fondation de Rome. Rien n'empêche à nôtre sens, d'y voir une vieille institution latine, qui justement par suite de cela se trouva tout naturellement ouverte à tous les membres de la fédération latine (p. 296, n. 4).

3. Ces documents comprennent, outre de nombreuses inscriptions [Textes, p. 819 et ss., p. 843 et ss.) et les textes juridiques qui traitent encore dans leur forme actuelle de la mancipation, de nombreux fragments des compilations de Justinien qui se rapportaient à elle dans leur forme première et qui ont été rapportés à la tradition par les compilateurs (p. 297, n. 3).

Page 1