‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 208 sur 760 · C. Th., 8, 12.; De donat · texte numérisé non relu

C. Th., 8, 12.; De donat

4. Textes relatifs à l'alit^nation fiduciaire de la un du IV* siècle et du milieu du V", qui sont, verra-t-on plus loin, les derniers vestiges certains de la fiducie et qui impliquent une aliénation par in jure cessio ou plus vraisemblablement par mancipation.

5. C'est ce qui paraît, a remarqué M. Naber, pp. 408-409, résulter de la constitution de 394, C, 4, 3, De suffragio, 1,2= C Th., 2, 29, Sj cert . pet. de ^uffr., 2, qui exige la tradition corporelle dans un cas concret en ajoutant : Aliter enirriA ad novum dominum transire non possunt. V. aujourd'hui, en sens contraire, Collinet. Etudes, pp. 238-243.

6. Ulpien, 19, 9-11. Gaius, 2, 24. Cf. Karlowa, fi. fi. G., 2, pp. 381-386.

7. V., contre la contestation de Wlassak, Z. S. St.^ 28, 1907, p. 75 etss., Mitteis^ Privatrecht, p. 276, n. 42.

8. On l'a parfois prétendue plus ancienne, en y voyant, à cause de sa forme détournée, un mode qui aurait été inventé pour permettre de transférer la propriété dans un temps où il n'y aurait encore eu pour cela aucun procédé. V. par ex. Eisele, Beitràge zur rônnsch fiechtsgeschichte, 1896, pp. 256-260. Mais elle peut aussi bien avoir été inventée plus tard, quand on chercha un procédé pour constituer entre vifs les servitudes qui n'étaient pas mancipi, et avoir seulement passé de ce rôle au rôle translatif de propriété. M. Schlossmann a en outre invoqué récemment en faveur de son antériorité, Injure cessio und Mancipatio, 1904, la ressemblance de la formule de Vin jure cessio et de la première partie de celle, de la mancipation qui montrerait que la seconde est une dérivation de la première. Mais, en dehors d'autres objections (v. Stintzing, Mancipatio, pp. 13-14), cette idée nous paraît en contradiction directe avec la physionomie de la mancipation.

9. Paul, F. r., 50, la dit sanctionnée par les XII Tables; mais ce peut êtreimplicitement, en ce sens que les XIl Tables autorisaient la rei vindicatto dont elle est l'utilisation.

détourné d'une procédure légale, de la procédure de revendication des Actions de la loi. Selon cette procédure, celui qui se prétend propriétaire d'une chose à l'encontre d'autrui se rend avec son adversaire devant le magistrat et là, injure, l'instance se lie par certaines solennités après lesquelles on va, s'il y a lieu, in judicio, faire trancher le débat. C'est la première phase de la procédure qu'on a utilisée pour en faire un mode de transférer la propriété. Les deux personnes d'accord pour le transfert vont devant le magistrat; celui qui veut acquérir, tenant la chose, si c'est un meuble, prononce la formule de la revendication ; l'aliénateur, au lieu de lier le procès en prononçant la formule contraire, acquiesce, s'efï'ace, in jure cedit ; le magistrat en donne acte, et l'effet se trouve produit \

2. Effets, h' in jure cessio transfère la propriété quiritaire comme la mancipation, ne comporte pas plus qu'elle de terme ni de condition et est susceptible comme elle de réserve de servitudes ^ Mais, à la différence de la mancipation, elle ne fait naître ni l'action aucioritatis ni l'action de de modo agri basées sur une idée de transfert de propriété dont ses formes mêmes sont la négation. Pour la même raison, elle n'a pas, à la différence de la mancipation et de la tradition, son effet translatif de propriété subordonné au paiement, du prix en cas de vente.

3 Sphère d'application. Quant aux personnes, elle n'est également accessible qu'aux citoyens ; quant aux choses, elle ne porte également que sur les choses romaines et non sur les fonds provinciaux. Mais, étant concevable partout où l'on peut concevoir qu'un individu fasse reconnaître qu'il est propriétaire, elle s'applique aussi bien aux choses nec mancipi qu'aux choses mancipi depuis que les unes et les autres sont regardées comme susceptibles de propriété quiritaire. Elle englobe donc sous ce rapport les deux champs d'application de la mancipation et de la tradition Seulement elle avait une grande infériorité: c'était la nécessité qu'il y avait pour y procéder daller devant le magistrat, en province, devant le gouverneur ^ Elle tomba en désuétude dès avant la mancipation *.

§ 3. — Tradition.

A la différence de la mancipation et de Vin jure cessio, qui sont des modes de droit civil, soumis à des conditions de forme, la tradition est un mode de droit des gens qui n'a que des conditions de fond.

1 . Ulpien, 19, 10 : In jure cedit dominus ; vindicat is cui cediiur ; addicit praetor.

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