V. Krueger, p. H3, note
4. V. par exemple Voratio Severi, D., 27, 9, De reb eor., 1, 2 : Praeterea, patres 4ionscripti, interdicam .
suite ayant un caractère législatif après le commencement du III« siècle. Les sénatus-consultes sont désignés par les textes non pas officiellement à la facondes lois par le nom propre de leur auteur ou de leurs auteurs mis au féminin {lex Aelia Sentia), mais d'une manière simplement usuelle par un adjectif tiré d'ordinaire du nom de l'un des consuls sous le consulat desquels ils ont été rendus * {senatus consultum Trebellianum, rendu Trebellio Maximo et Annaeo Seneca consulibus). Les inscriptions nous en ont conservé quelques-uns parmi lesquels le plus récent est un sénatus-coiisulte de Tan 176 ou 4 77 limitant les frais des jeux de gladiateurs. Mais ceux qui nous intéressent le plus sont ceux relatifs au droit privé, de plusieurs desquels le texte nous a d'ailleurs été transmis en totalité ou en partie soit par des inscriptions, soit surtout par le Digeste ^ Nous citerons seulement, après le sénatus-consulte sur le quasi-usufruit, qui est des dernières années de la République ou de l'extrême début de l'Empire, au 1^"^ siècle, sous Claude, le sénatus-consulte Claudien de Tan 52 sur la femme libre qui a des relations avec l'esclave d'autrui malgré la défense du maître, entre l'an 44 et Tan 46, le sénatusconsulte Hosidien sur les ventes des maisons à des entrepreneurs de démolition atténué sous Néron en l'an S6 par le sénatus-consulte Volusien, et peut-être le sénatus-consulte Velléien sur l'engagement de la femme pour autrui ; sous Néron (54-68), le sénatus-consulte Néronien sur les legs nuls à raison de la formule employée, un ou plusieurs sénatus-consultes sur la confection matérielle des actes entre vifs et des testaments dont l'un au moins est de l'an 61, en l'an 55 ou 56, le sénatus-consulte Trébellien sur les fidéicommis suivi, sous Vespasien (69-79), du sénatus-consulte Pégasien ; encore sous Vespasien, le sénatus-consulte Macédonien sur les prêts d'argent faits à des fils de famille ; au II® siècle, sous Hadrien (117-138), le sénatus-consulte Juventien de Tan 129 sur la pétition d'hérédité et le sénatus-consulte Tertullien sur la succession de la mère à l'enfant ; sous Marc-Aurèle, le sénatus-consulte Orfitien de Tan 178 sur la succession de l'enfant à la mère; ensuite Voratio Severi de Tan 195 sur l'aliénation des biens
1. Et non pas, comme on le dit presque unanimement, des consuls qui l'ont proposé. V. par exemple pour le sénatus-consulte Trébellien, Gains, 2, 253 •.Trebellio Maximo et Annaeo Seneca consulibus senatus consultum faclum est, rapproché de 2,255: Ex Trebelliano senatus consulto... ex senatu consulto Trebelliano, et pour le sénatus-consulte Pégasien, Gains, 2, 254, rapproché de 2, 256. Il n'y a là, montrent ces témoignages, qu'une abréviation de la citation des sénatus-consultes par leur date consulaire, dont il y a beaucoup d'autres exemples (Gains, 3, 63. Ulpien, Z)., 40, 5, De fid lib., 26, 7.28, 4. Venuleius, D., 48, 8, Ad leg. Corn, de sic. y 6). Seulement, cette pratique n'ayant rien d'officiel, la dénomination du sénatus-consulte a pu être également tirée du nom de la personne dont la conduite l'a provoqué, comme pour le sénatus-consulte Macédonien, et surtout de celui de l'empereur qui l'a inspiré, comme pour les sénatus-consultes Claudien et Néronien votés Claudio auctore et Nerone auctore.
2. V. rénumération. Textes, p. 128, et les sénatus-consultes Hosidien et Volusien, p. 132,
des mineurs et Voratio Antonini de l'an 206 sur les donations entre époux qui terminent la liste.
V. Constitutions impériales '. — Au moment où le sénat cesse de légiférer, il y a déjà longtemps que ce pouvoir a passé au prince. Les ordonnances des empereurs {constitutiones principum) sont signalées sans distinction de catégories comme ayant force de loi par Gains, sous Antonin le Pieux, et il dit même, par opposition aux sénatus-consul tes, que leur autorité législative fondée sur la loi d'investiture n'a jamais été contestée \ Il faut pourtant distinguer les diverses catégories et préciser leur autorité respective qui n'a pas toujours été la même.
Gaius en indique trois catégories : les edicta, les epistiilae — ou mieux les rescripta, que, dans une langue plus rigoureuse, on subdivise parfois en epistulae et en suhscriptiones, — et les décréta ^ On en ajoute habituellement une quatrième ; les mandata Les edicia sont des édits symétriques à ceux des magistrats et affichés comme eux in albo. Les mandata sont des instructions individuelles' adressées à des fonctionnaires déterminés, que Gaius et Ulpien omettent peut-être intentionnellement à cause de leur caractère administratif, mais qui cependant ont introduit des règles de droit. Les décréta sont des jugements rendus par l'empereur soit en appel, soit en premier ressort, en vertu de son droit d'évocation. Enfin les rescrits sont des réponses faites par l'empereur sur des points de droit à des magistrats ou à des particuliers ; il sont habituellement transcrits au bas de la demande du particulier (subscriptiones)^ afin que la réponse ne puisse être isolée de la questian, et envoyés sous forme de lettres distinctes (epistulae) aux magistrats, contre lesquels il n'y a pas à prendre la même précaution. On n'en rencontre qu'assez peu jusqu'à Hadrien ; mais ils se multiplient beaucoup à partir de son règne, probablement par suite de la codification de l'édit et de l'invitation faite alors aux magistrats et aux plaideurs de consulter l'empereur sur les points douteux qui ont dû en faire rendre davantage, peut-être aussi par suite d'un système de publication introduit à cette époque qui a dû mieux en assurer la conservation.
Leur autorité devait être rationnellement difTérente pour les diverses catégories et c'est en effet le régime qui paraît avoir fonctionné dans le principe.
Les mandats sont des instructions individuelles données à un gouverneur. Ces instructions n'existent que pour lui, ne s'appliquent à son
1. Krueger, Sources, § 14. Bruns-Lenel, Gesch. und (?Me//., §§ 39-43. Mommsen, Dr. publ., 5, p. 185 etss.
2. Gaius, 1,5: Constitutio principis est quod imperaior décréta vel edicio vel episiula constituit. Nec wnguam dubitatum est, quin id legis vicem optineai, cum ipse imperaior per legem imperium accipiat. Cf. Pomponius, Z)., 1, 2, De 0. /., 2, 11. 12. Ulpien, Z)., i, i, De consl. princ, 1, pr.
3. Gaius, 1, 5. Cf. Ulpien, /)., 1, 4, De const. princ, 1, 1.
successeur, aux gouverneurs des provinces voisines, qu autant qu'elles leur auraient été données individuellement à eux-mêmes, tout comme, avons-nous vu, la disposition de l'édit du magistrat, qui peut être la même pendant plusieurs années et dans plusieurs provinces, n'existe chaque année et dans chaque province qu'à condition d'avoir été promulguée par le magistrat du temps et du lieu.
Les édits du prince sont d^es règles obligatoires pour tout l'empire, puisque son autorité directe ou indirecte s'étend sur tout le territoire au lieu d'être limitée à une circonscription comme celle des magistrats de la République, et ils sont obligatoires pour toute la durée de sa vie au lieu de l'être pour un an, puisque ses pouvoirs sont viagers au lieu d'être annaux. Mais ils doivent logiquement avoir disparu, à l'origine, à la mort de leur auteur ^
• Les décrets sont des jugements qui s'imposent aux parties, mais seulement aux parties, en vertu des règles sur l'autorité de la chose jugée.
Enfin les rescrits sont des consultations fort voisines des réponses des prudents. Ils s'imposent, comme nous verrons que font ces réponses (p. 70), au juge de l'affaire pour laquelle ils ont été obtenus. Ils ont même été l'origine d'une procédure spéciale, la procédure par rescrit où le rescrit conditionnel délivré par la chancellerie impériale tient lieu de .formule et qui a été dès le II® siècle une atteinte de plus à la procédure formulaire \ Mais pas plus que les réponses des prudents, les rescrits rendus pour une espèce concrète n'ont force de loi pour les hypothèses semblables ou voisines.
Il y a une raison décisive pour laquelle ni les rescrits ni les autres constitutions impériales n'ont pu avoir force de loi définitive et générale au début de l'Empire. C'est que cela supposerait chez l'empereur lui-même un pouvoir législatif qu'il ne possède aucunement alors. Le pouvoir législatif, en dehors des cas de leges datae (p. 51), ne résulte d'aucune des attributions qui lui sont conférées. S'il l'avait, on ne s'expliquerait pas en quel sens la cura legum et morum destinée à le lui donner aurait pu être à trois reprises offerte à Auguste et refusée par lui ^ Enfin, s'il l'avait, on ne comprendrait pas comment il pourrait être
i. C'est, croyons-nous, la raison pour laquelle la même règle est parfois signalée comme ayant été portée par des édits successifs d'empereurs différents. V. par ex. sur les édits d'Auguste et de Claude qui ont, avant le sénatus-consulte Velléien, défendu aux femmes de s'engager pour leur mari, D., 16, 1, Ad se. Vell.y 2, pr.
2. V. notamment sur cette procédure, Puchta, /ns/., 1, § 118. Baron, /ns/., p. 451. Pernice, Feslgàbe fur Beseler, 1885, p. 51 et ss. = Archivio, 36, 1886, p. 33 et ss. Ajouter sur son maintien sous Juslinien où on l'avait prétendue abolie par la Novelle 113, c. 1, les rescrits de Justinien publiés par IVl. Jean Maspero, Catalogue du Musée du Caire, 1, 1910, et commentés par M. Partsch, Nachrichlen de Goettingue, 1911, pp. 201-263. Cf. Arangio Ruiz, B. Ist. D. /?., 24, 1912, pp. 224-227.
3. Mon. Ancyr.^ 3, 14 et ss. V. Mommsen, Dr. publ.^ 4, p. 430, n. 1.
lui-même soumis en principe aux lois ordinaires, avoir besoin d'en obtenir des exemptions spéciales, par exemple celles des lois caducaires (p. 51), le jus patrum qui a été accordé à plusieurs des premiers empereurs par le sénat *.
Seulement, avec la prolongation de l'Empire, les idées se sont modifiées. Dès le temps de Vespasien, l'empereur concède le jus patrum au lieu de le recevoir ^ Il a été bientôt considéré comme étant en règle générale au-dessus de la loi. Et non seulement Gains, mais, dès le temps d'Hadrien, Pomponius lui reconnaissent le pouvoir législatif, en vertu d'une disposition de la loi d'investiture, qui n'avait certainement pas ce sens, mais à laquelle il est désormais attribué. Et cela, croyons-nous, en dépit des essais nombreux de limitation faits par les interprètes modernes, à tout point de vue, aussi bien à titre nouveau qu'à titre interprétatif, aussi bien par une catégorie de constitutions que par l'autre. La seule restriction, qui concerne surtout les rescrits et les décrets^ résulte de la volonté du prince et par conséquent n'en est pas une véritable. Ses décisions n'ont naturellement que la portée qu'il a voulu leur donner. Il peut dans un rescrit, dans un décret, poser une règle nouvelle en entendant qu'elle s'étende à l'avenir. Il peut au contraire n'entendre viser que le cas particulier dont il a été saisi. C'est ce qui a lieu quand, suivant l'expression des textes, il rend une constitutio personalis. C'est ce qui a lieu pareillement dans les cas très nombreux où il ne fait qu'appliquer le droit existant sans avoir l'intention d'innover, alors même qu'il touche incidemment quelque point controversable. A la vérité la distinction semble être peu claire et avoir dû être bien difficile à faire en pratique. Un document connu seulement depuis 1890 parait établir qu'elle résultait très nettement d'un fait matériel : la publication officielle faite par voie d'affiches de certains décrets et rescrits, tandis que les autres étaient remis directement à celui qui les demandait. La volonté de l'empereur a sans doute été considérée comme se manifestant par l'emploi de l'un ou de l'autre procédé. Les rescrits spéciaux à l'affaire étaient ceux remis au destinataire, comme ils l'étaient tous à l'origine ; ceux qui avaient force législative étaient ceux qui étaient affichés comtue les édits, suivant un usage qui remonte probablement à Hadrien et que le texte nouveau — une constitution de Gordien, découverte à Scaptoparène en Thrace — atteste exister sous Gordien en 238 \ Il nous a été transmis directement quelques constitutions impériales de