V. en ce dernier sens Partsch, pp
5. Comme l'appellent le papyrus de Berlin et divers textes et comme. ce fut peut-être son nom le plus ancien.
6. Les textes des compilations de Justinien le disent (v. par ex. C, 7, 33, De praescr. l. t., 1) et on admet d'ordinaire qu'il en a été ainsi dès le principe. M. Pernice, Labeo, 2, 1, p. 337, n. 1, avait pourtant remarqué que Paul, 5, 2, 4, parle seulement de j'ustum inilium possessionis et cette idée paraissait conûrmée par la version de Berlin du rescrit de 199 (en ce sens Partsch, Praescriptio, p. 8 et ss. ; en sens contraire Mitteis, Hermès, 30, 1895, p. 612). Mais elle semble condamnée par la version de Strasbourg du même rescrit [Textes, p. 900).
7. Paul, D., 18, 1, De C. E., 76, 1 : Tempora conslilutionibus constituta.
8. La prescription courait entre présents ou entre absents, selon que les deux parties intéressées avaient ou non leur domicile dans le territoire de la même province, d'après une doctrine qui fut celle adoptée plus tard par Justinien, dans celui de la même cité, d'après une autre doctrine que signale Justinien, C, 7, 33, De praescr. longi temp., 12, pr., et qui est celle suivie par le rescrit de Sévère de 199. Sur d'autres points discutés, v. Justinien, même const.
acquérir la propriété elle ne donnait que le droit de repousser l'actiondu propriétaire, que, par conséquent, au lieu de permettre, comme l'usucapion, de réclamer la chose quand on était dépossédé, elle permettait seulement de repousser les réclamations des tiers, tant qu'onétait en possession, qu'elle ne donnait donc pas d'action réelle ; mais cet effet de l'usucapion lui a été étendu par la suite dans des circonstances mal connues \ Et on dit même souvent, non sans raison, qu'elle a une efficacité plus complète que l'usucapion en ce qu'elle peut servir non seulement à faire acquérir la chose, mais, à titre distinct, à éteindre les charges réelles, par exemple les hypothèques qui pèsent sur elle ^.
Cette dernière fonction, jointe à quelques autres avantages', fait que, malgré son délai plus long, malgré le caractère purement défensif qu'elle avait d'abord eu, la pracscriptio longi temporis a probablement fini par être invoquée même entre citoyens romains, même relativement aux choses romaines *. Mais, l'usucapion et la praescriptio étant soumises aux mêmes conditions d'exercice, si l'une de ces conditions manquait, l'acquéreur a no7i domino n'avait, quelque longue qu'eût été sa possession, ni action pour recouvrer la chose, ni défense pour la conserver. En face de lui, le propriétaire gardait indéfiniment ses droits intacts.
Ce régime a paru avoir quelque chose de critiquable. Le droit byzantin a considéré que le propriétaire dont la négligence s'était trop prolongée ne méritait plus la même protection et il a décidé que ce propriétaire perdrait au bout d'un certain temps sinon sa propriété, au moins l'action dont il ne se serait pas servi. La réforme a été, semble-t-il, entamée par Constantin et définitivement opérée par une constitution de 424 de Théa-
1. Gela résulte principalement d'une constitution de Justinien, (7., 7, 39, De praescr. XXX v. XXXX ann., 8, qui, en donnant une action ad vindicandam rem au bénéficiaire de cette prescription, dit que hoc et veteres leges... sanciebant ,
2. C'est exact, mais il faut bien comprendre en quel sens ; cela ne veut pas dire qu'à la différence de l'usucapion, qui laisse subsister les charges dont la chose est grevée, la praescriptio longi temporis ferait acquérir la propriété franche et libre de toute charge. Cela signifie seulement qu'à côté de la praescriptio longi temporis qui protège l'acquéreur a non domino contre le propriétaire, il y en a une autre qui protège l'acquéreur d'un bien grevé d'hypothèque, de charges réelles contre le créancier hypothécaire, le titulaire du droit réel. En fait, il peut arriver que les deux marchent de conserve, soient acquises en même temps. Mais elles peuvent aussi très bien ne pas se confondre, ainsi courir l'une sans l'autre, quand les conditions requises sont présentes pour l'une et pas pour l'autre, ainsi courir par des délais différents, quand l'une court entre absents et l'autre entre présents. '
3. Vaccessio temporis a été admise plus tôt en ma.tiëre ôe praescriptio longi temporis qu'en matière d'usucapion (p. 319, notes 2, 3, 4); la bona fides était peutêtre exigée pendant toute la durée de l'usucapion et seulement au début du délai de la prescription, quand le juste titre était une donation (p. 312, n. 4) ; on a, même soutenu que la bonne foi et le juste titre auraient commencé par ne pas y être exigés, pourvu que l'on eût acquis la chose nec vi nec clam nec precaria (p. 307, n. 6).