Gaius, 2, 50-51. Justinien, /nst., h. t
^It) LIVRE III- — II, — CHAPITRE III
l'être d'après une règle portée par la loi Atinia et reproduite par la loi Plautia * ; or, cela se présente non seulement quand la chose est revenue entre les mains du propriétaire, mais, quoique on l'oublie souvent, à partir du moment où celui-ci a recouvré la possibilité de la réclamer *. Enfin un meuble peut sortir des mains du propriétaire et arriver dans celles d'un tiers sans vol, quand la personne qui le vend le fait sans intention de voler, par suite d'une erreur qui peut ici être indifféremment une erreur de fait ou une erreur de droit, ainsi quand l'héritier du dépositaire vend la chose croyant qu'elle appartenait à son auteur, quand r usufruitier d'une femme esclave \'end le petit esclave qui est né, le croyant faussement un fruit (p. 255, n. 7).
Les règles ainsi posées pour l'ancienne usucapion passèrent à la longi temporis praescriptio et s'appliquent aux deux sous Justinien. Nous avons déjà vu que la prescription trentenaire s'applique même aux meubles volés, mais non aux choses enlevées par violence. Nous ajouterons <îu'aux termes de lanovelle 119, celui qui acquiert un immeuble d'un possesseur de mauvaise foi ne peut l'acquérir que par trente ans, absolument par conséquent comme le meuble aliéné par un possesseur de mauvaise foi qui en l'aliénant l'aurait rendu furtif .
3. Le délai durant lequel devait se prolonger la possession était, d'après les XII Tables, d'un an pour les meubles, de deux ans pour les immeubles, probablement en considération des usages agricoles d'alors'; pour la longi temporis praescriptio, de dix ou de vingt ans ou mieux de dix à vingt ans, selon que la prescription courait entre présents ou entre absents ; dans le droit de Justinien, de trois ans pour l'usucapion des meubles, de dix à vingt ans pour la prescription ordinaire des immeubles et de trente ans pour la prescription extraordinaire. A l'expiration de ce délai, la propriété est acquise ;wre civili dans l'usucapion, jure honorario^ peut-on dire, dans la longi temporis praescriptio antérieure à Justinien, eijure civili dans toutes deux sous Justinien, à condition que la possession ait persisté pendant toute sa durée. Mais le calcul de ce délai soulève deux questions : celle de l'interruption de la possession, c'est-à-dire des événements qui pourront l'arrêter en rendant inutile le temps déjà acquis, et celle de lajonction de la possession, c'est-à-dire de la mesure dans laquelle on pourra joindre pour le calcul
1. L'introduction de cette règle a été, suivant nous (v. p. 315, n. 1), avec une autre innovation relative à Vauctoritas (v. Esmein, Mélanges, p. 183, n. 2), le principal motif de la loi Atinia qui confirme la prohibition de l'usucapion de la res furliva, nisi in potestaîem ej'us cui subreptaest revertalur : Paul, D., h. t., 4, 6. Disposition symétrique de la loi Plautia : Julien, Z)., h. t., 33, 2.
2. D., 50, 16, De V. 5., 215 : In lege Atinia in potestatem domini rem furtivam venisse videri, et si ejus vindicandae potestatem habuerit, Sabinus et Cassius aiunt.
3. Cf. sur le système de culture primitif où la terre reste en jachère un an et ne donne de récolte que tous les deux ans, OIck, dans Pauly-Wissowa, l, vv» Ackerbau, pp. 280-282.