‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 221 sur 760 · Paul, />., h. t · texte numérisé non relu

Paul, />., h. t

4. Gicéron, De oral., 3, 28, HO : Sed ut ex jure civili surculo defringendo usurpare videantur. Cf. Karlowa, /?. R. G., 2, p. 401.

5. La preuve en est que, si le délai de l'usucapion s'est accompli inter moras litiSy le juge de l'action en revendication, qui doit pour sa décision se reporter au moment de la litis contestatio, prescrira au défendeur de transférer la propriété de la chose au demandeur : Gaius, D., 6, 1, Z>e R. F., 18.

6. C'est l'opinion dominante appuyée notamment sur C, 7, 33, De praescr. l. t., 1 ; 2. Mais la doctrine selon laquelle les règles étaient les mêmes que celles de l'usucapion a aussi été fortement soutenue. V. les renvois dans Windscheid, 1, § 180, n. 7.

7. L'existence d'une interruption civile résultant de la demande en justice paraît bien prouvée, pour toutes les prescriptions de son temps, par la constitution C, 7, 40, De ann. exe, 2, oii il dit que le même résultat peut être atteint contre les personnes qu'on ne peut poursuivre par une simple déclaration adressée à l'autorité judiciaire. La demande réelle peut malaisément avoir eu moins d'effet que la déclaration qui en tient lieu.

b) Jonction des possessions \ Logiquement on devait peut-être exiger que la possession qui mène à la propriété ait eu le même titulaire durant tout le délai, dire qu'il y a interruption naturelle quand le possesseur meurt ou se dessaisit de la chose au profit d'un tiers et que par conséquent une possession nouvelle commence avec l'héritier ou l'acquéreur. Le droit romain est arrivé à admettre le contraire soit pour les successeurs à titre universel, soit même pour les successeurs à titre particulier. Mais il n'en faut pas moins faire une distinction profonde entre la successio inpossessionem ^ établie dès l'époque des jurisconsultes classiques au regard des héritiers et Vaccessio possessionis qui a fini par être permise aux successeurs à titre particulier.

Le successeur à titre universel, par exemple l'héritier, continue la possession de son auteur, lui succède sans interruption, quand bien même il n'aurait pas pris possession de la chose dès le moment du décès, — car heredilas jacens sustinet personam defuncti^, — à moins qu'il n'y ait eu un acte d'interruption naturelle*. Il n'y a pas même réunion des deux possessions ; il y a simplement continuation de la possession première, ce qui fait que l'héritier continuera à usucaper, quand bien même il serait de mauvaise foi, si son auteur était de bonne foi à Vinitium possessionis et que d'ailleurs, à l'inverse, il ne pourra usucaper, malgré sa bonne foi, si son auteur était alors de mauvaise foi*. Et ces solutions sont également vraies en matière d'usucapion et de longi iemporis praescriptio \

Le successeur à titre particulier, acheteur, légataire, etc., commence au contraire une possession nouvelle qui devra grouper toutes les conditions requises' ; seulement, en partant des règles admises sur l'interdit utrubi, on est arrivé à lui permettre, d'abord en matière de longi temporis praescriptiOf puis en matière d'usucapion, d'atteindre plus vite le

1. />., 44, 3, De diversis temporalibus praescr. et de accessionibus possessionum. Cf. Vangerow, 1, § 322. Zcanzuchi, Archivio, 1904, pp. 177 et ss., 353 etss. ; 1906, p. 3 et ss. P. Krueger, Z. S. St., 26, 1905, pp. 144-148.

2. La continuation par Tliéritier de la possession de son auteur n'est désignée du nom d'accessio possessionis que par un texte, Z)., 44, 3, De div. lemp. praescr., 14, 1, qui, dans sa rédaction première, se rapportait à l'interdit utrubi (cf. le § 3 où il admet cette accession de possession au, profit du créancier gagiste) et non pas à notre sujet.

3. Neratius, Z).,41, 3, De usurp., 40 : Coeptam usucapionem a defuncto passe et ante dditam heredilatem impleri constitutum est.

4. Javolenus, D., h. t., 20 : Possessio testatorii'itaheredi procedit, si medio tempore res a nullo possessa est.

.S. V. pour le premier point, Paul, /)., 41, 4, Pro empt., 2, 19, pour le second, Papinien, D,, 44, 3, De div. temp., 11.

6. Justinien, Inst., h. t., 12, donnerait" à croire que ces règles n'auraient été étendues que par lui de la longi temporis possessio à Tusucapion ; mais cette interprétation est réfutée par les textes cités aux notes précédentes, notamment par celui de Papinien.

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