Ulpien
5. Z>., 39, 4, De publicanis, 11, 2 ; 14. Cf. A. Pernice, Z. 5. St., o, 1884, p. 130 et ss.
copropriétaire d'une maison qui l'a réparée et à qui son copropriétaire ne restitue pas dans les quatre mois sa part de la dépense et les intérêts, acquiert la part de ce copropriétaire * ; 3° la décision de Valentinien, Théodose et Arcadius de l'an 389 selon laquelle celui qui reprend sa chose par la force à un tiers détenteur au lieu de la lui réclamer judiciairement en perd la propriété au profit de ce tiers ^ ; 4° une autre constitution des mêmes empereurs selon laquelle la propriété d'un immeuble sujet à l'impôt et frugifère, abandonné par son propriétaire, passe au bout de deux ans à celui qui le met en culture \
SECTION IV. — Modes originaires d'acquérir.
Le seul cas absolument incontesté d'acquisition par un mode originaire est l'occupation, l'acquisition par la prise de possession de choses qui n'appartiennent à personne. Mais nous étudierons à côté d'elle un certain nombre de cas plus ou moins certains d'acquisition de la propriété dans lesquels la doctrine de nos anciens auteurs suivie par le Gode civil et encore défendue en partie par quelques interprètes voyait une acquisition originaire par accession : l'acquisition qui résulte de la transformation de la matière par le travail, de la spécification ; l'acquisition des produits organiques des choses, en particulier des fruits ; enfin l'acquisition qu'on prétend résulter du rapprochement de deux choses et à laquelle certains commentateurs réservent, dans un sens plus étroit, le nom d'accession. On remarquera que, dans tous les cas où ces événements entraînent une véritable acquisition de propriété nouvelle, l'acquisition est rattachée par les jurisconsultes au droit naturel ou au droit des gens. Cela n'empêche évidemment pas la propriété qu'elle procure d'être dans le droit de Justinien la propriété civile ; mais on suppose souvent * qu'il en a été ainsi dès le droit classique, et jusque dans le plus