‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 228 sur 760 · C, 11, 59 (58), De omni agro deserto · texte numérisé non relu

C, 11, 59 (58), De omni agro deserto

4. V. en particulier Gzyhiarz, dans Gluck, série des livres 41 et 42, 1, 1887, pp. 12-19 et, pour l'occupation, pp. 198-206. Nous ne faisons ici qu'appliquer les principes posés plus haut. Nous ne croyons pas qu'à Tépoque primitive la propriété quiritaire ait pu être acquise autrement que par un mode civil ; plus tard elle a pu être acquise sur les res nec mancipi par les modes de droit des gens ; mais, pour les res mancipi, les modes de droit des gens n'ont pu que mettre en situation de les usucaper et plus tard en faire acquérir la propriété prétorienne. Il est, par exemple, impossible de discerner pourquoi l'on deviendrait propriétaire quiritaire d'une res mancipi quand on s'en empare sans la tenir de personne et on en deviendrait seulement propriétaire prétorien quand on la prend du consentement du propriétaire (v. pour l'occupation de l'esclave abandonné, la démonstration de P. Bonfante, R. il. per le se. giur., 17, 1894, pp. 128-140; la contestation d'Ad. Berger, In tema di derelizione, Rome, 1913, et la courte réplique de G. Rotondi, Rendiconli delT/st. Lomb., 48, 1915, p. 720, n. 1). L'ar-

ancien droit. A notre sens, au contraire, ces modes de droit naturel, voisins de la tradition, qui, pour une bonne part, ne remontent d'ailleurs pas au delà des débuts de l'Empire, n'ont pas dû pouvoir plus que la tradition donner la propriété civile des res mancipi à l'époque classique et ils n'ont môme pas dû, auparavant, donner celle des res nec mancipi plus lot que la tradition.

§ 1. — Occupation.

[/occupation est l'acquisition d'une chose qui n'appartient à personne résultant de la prise de possession de cette chose *. Elle suppose donc, d'une part, que la chose n'a pas de maître, et, d'autre part, qu'on en prend possession. L'occupation s'applique principalement aux choses qui n'ont jamais eu de propriétaire romain : 1° d'abord aux choses prises à l'ennemi {res hostiles), qui n'ont pas légalement de propriétaire, mais qui, avons-nous déjà vu (p. 290), deviennent la propriété de l'État et non des soldats, quand elles constituent le butin d'une guerre régulière, qui par conséquent ne sont acquises à un particulier par occupation que quand elles se trouvent sur le sol romain au moment de l'explosion de la guerre ou quand elles sont prises chez un étranger non allié, au cours d'une expédition de partisans ^ ; 2° ensuite aux choses qui n'ont véritablement jamais eu de propriétaire, comme sont les îles nées dans la mer et plus pratiquement les perles trouvées sur ses rives, le gibier pris à la chasse, le poisson pris à la pêche ^

La notion de l'occupation paraît avoir été appliquée moins nettement aux choses qui n'ont plus de propriétaire et qui sont, d'une part, les choses abandonnées par leur propriétaire {res derelictae) et, d'autre part, le trésor (thésaurus), c'est-à-dire, dans la notion récente *, les choses en-

gament classique en sens contraire est tiré de ce que les Romains maxime sua esse credebant quae ceperanl ex hostibus (Gaius, 4, 16) ; mais il disparaît quand on sait que Voccupalio bellica procède normalement au profit de l'Etat.

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