‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 229 sur 760 · Gaius, D., 41, 1, De A. R. D., 3, pr · texte numérisé non relu

Gaius, D., 41, 1, De A. R. D., 3, pr

2. V. pour les premières, Gelse, D., h. t., 51 ; c'est des secondes qu'il faut entendre Gaius, D., h. t., 5, 7.

3. Ile née dans la mer : Inst., 2, 1, De R. D., 22. Objets trouvés sur le rivage : /nsL, h. t., 18. Animaux pris à la pêche ou à la chasse: Inst., h. t., 12-16. L'animal n'est, dans l'opinion qui a prévalu, considéré comme en la possession du chasseur et par conséquent comme acquis par occupation que quand la capture matérielle en est accomplie. En revanche, peu importe qu'il soit pris sur le terrain d'autrui. Le propriétaire du terrain pourrait seulement intenter contre celui qui chasserait chez lui malgré sa défense l'action d'injures et peut-être l'interdit uti possidetis dans sa troisième fonction (p. 285). Mais il n'a pas le droit de revendiquer le gibier, ni de poursuivre le chasseur comme voleur.

4. Sur une autre notion plus ancienne où le trésor serait tout simplement une chose cachée, v. D., 10, 2, F. E., 22, pr. (Labéon), L^, 34, 2, De aur. arg., 39, 1 (Labéon), D., U, 2, De A . v. A. P., 3, 3 (Brutus, Manilius) et les autres textes citésJpar^Pernice, Labeo, l,[p. 334, n. 7.

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fouies ou cachées depuis si longtemps que personne ne peut plus établir sa propriété sur elles ^

Pour les choses abandonnées, qu'il ne faut naturellement pas confondre avec les choses perdues ni avec celles dont le propriétaire a dû se dépouiller sous le coup d'une force majeure ^ Justinien dit bien que l'acquisition a eu lieu par occupation^ ; mais il y avait controverse entre les Sabiniens et les Proculiens '*.

Quant au trésor % la plupart des interprètes le considèrent comme acquis par occupation à celui qui le trouve et voient dans les dispositions donnant certains droits au propriétaire sur lui des limitations du droit positif récent. Mais l'ancien droit le considérait probablement plutôt comme appartenant au propriétaire du fonds ®, en sorte que l'innovation ' aurait au contraire consisté à donner sur lui à l'inventeur non propriétaire un droit qui n'est pas fondé sur l'occupation et qui n'exige donc pas ses conditions ^ C'est peut-être ce second point de vue qui explique le mieux les solutions certaines^, d'après lesquelles l'inventeur ne devient propriétaire de rien quand il a fait des fouilles sur le terrain d'autrui sans l'aveu du propriétaire et, sauf une difficulté relative aux fonds religieux *'^, devient seulement propriétaire de la moitié du trésor quand il le trouve sur le bien d'autrui.

1. Z),, 41, 1, De A. jR. D., 31, 1 : Thésaurus est velus quaedam deposilio pécuniae cujus non exstat memoria ut j'ani dominum non ha beat.

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