D., h. t., 13, pr
4. Ulpien, D., 1, 9, Ususfr. quemadm. ca»., 1, pr. : Si usus jructus noniine re
au droit romain est allé encore plus loin et a mélangé à l'effet réel produit par l'usufruit, TefTet personnel que l'édit du préteur y avait artificiellement juxtaposé, en déclarant l'usufruitier obligé par la loi à rendre la chose et à jouir en bon père de famille et en l'astreignant seulement à renforcer cette obligation préexistante par des cautions.
II. Usage*. — Rigoureusement l'usage (usus) est le droit d'user d'une chose sans en jouir ^ et par suite il devrait suffire pour le définir d'écarter des règles de l'usufruit tout ce qui concerne les fruits. C'est pour cela qu'à la différence de l'usufruitier l'usager ne peut ni donner, ni vendre, ni louer son droit ' ; c'est à l'inverse pour cela qu'il est astreint comme l'usufruitier, par la nature de son droit, à respecter la substance de la chose et, par l'édit du préteur, à donner caution*.
Mais, contrairement aux principes, par une interprétation bienveillante des legs, on a admis que l'usager pourrait, quand l'usage porte sur une maison, au lieu de se restreindre à son usage personnel, y faire participer les membres de sa famille, ses serviteurs, même ses hôtes et même des locataires payants, à condition qu'ils y logent à côté de lui et non en son lieu et place ^ ; qu'il aurait droit à une portion des fruits des choses qui sans cela n'auraient pas d'utilité sérieuse, par exemple des fonds non bâtis, des troupeaux, qu'il pourrait alors prendre une portion des fruits pour la consommation de lui et des siens, mais non pour en tirer profit \
tradila satisdatum non fuerit, Proculus ait posse heredem rem vindicare et si ohjiciatur exceplio de re usus fruclus nomine- tradita replicandum eril. Quae sententia habet rationem. Sed et ipsa stipulaiio condici poterit. Sur rinterpolation vraisemblable de la phrase finale et du passage corrélatif, D., 1, 5, De usu/r. ear. rer .^ 5, 1, V, Gradenwitz, Interpolaiionen, p. 28; A. Pernice, Laheo, 3, 1, p. 203, n. 5. — C'est une autre question de savoir si le préteur n'a pas, en dehors de là, promis dans son éditau nu-propriétaire contre l'usufruitier une autre action dont l'existence paraît établie par Ulpien citant Julien, D., h. t., 13, 2, et que Stéphane paraît même présenter comme une action arbitraire dans une scolie des Basiliques (Suppl., éd. Zachariae, p. 70). L'existence de cette action, signalée par Karlowa, R. R. G., 2, p. 539, et plus amplement justifiée par M. de Ruggiero, Sludi Sciaîoja, 1, 1904, pp. 71-89, est aujourd'hui admise par ex. par M. Lenel, Edictum, § m, par M. Bortolucci, B. Jsl. D. /?., 21, 1909, pp. 110-138, qui soutient qu'elle se confond avec l'action prohibitoire (p. 335, n. 2) et par MM. Segré, Mélanges Girard, 2, p. 364, n. 4, et Biondo Biondi, Studi suite actiones arbitrariae, 1913, pp. 13-15, qui combattent cette confusion.
1. Inst., 2, 5; D., 1, 8: De usu et hahitatione. Cf. Riccobono, Sudi Sciaîoja, 1, 1904, p. 581-603.
2. Z>., h. t., 2, pr. : Gui usus relictus est uti potest, frui non potest.