D., 1, 9. Ususfr. quem
6. Inst., h. t., 1 ; D., h. t., 12, 1. Sur Vusus pecoris, Z)., h. t., 12, 3, qui indique le principe de toutes ces solutions : Neque enim tam stricte interpretandae sunt voluntaies defimctorum. M. Riccobono, article cité, les considère dans l'ensemble comme venant de Justinien seulement.
III. Habitaiio, operae. — Vhabitatio, les operae se résument dans le droit réel d'habiter une maison, de profiter des services d'un esclave et, dit un seul texte*, de ceux d'un animal. Rationnellement ce sont des variétés de l'usage ou tout au plus de l'usufruit. Et on leur applique, comme à l'usage et à l'usufruit, l'obligation de donner caution ^
Mais la même idée d'interprétation des legs qui a fait modifier la portée de l'usage au delà de ses limites rigoureuses a déterminé à les constituer comme des droits indépendants sur le caractère desquels il paraît y avoir eu beaucoup d'incertitudes ^ A notre sens, la doctrine du droit classique y voit, sauf la question de qualification, des droits qui ne diffèrent de l'usage que par quelques avantages pratiques ramenés ou ramenables à l'idée que le testateur a voulu avant tout que leur bénéficiaire profitât de l'habitation de la maison, des services de l'esclave, en s'occupant plus du fait que des catégories du droit *. Cela conduit à décider : !« qu'à la différence de l'usage et de l'usufruit ces droits ne s'éteignent ni par le non-usage, ni par la capitis deminutio ^ ; 2° que leurs bénéficiaires ont le droit, non pas d'en disposer à titre gratuit, mais d'en faire argent' ; 3° que, semble-t-il, le droit aux operae passe à l'héritier du légataire \-
SECTION IL — Constitution ties servitudes.
A l'époque la plus ancienne, où les rares servitudes prédiales existant déjà étaient à peu près confondues avec la propriété de la fraction du sol sur laquelle elles s'exerçaient, les modes d'acquisition de la propriété de-
1. D., 7, 9, Ususfr. quemadm., 5, 3 : Si habitatio vel operae hominis vel cujus allerius animalis relictae fuerint.
2. D., 7, 9, Ususfr. quemadm. y 5, 3. D., 7, 7, De op. serv., 5.
3. Pour les o/?erae, Terentius Clemens citant Julien affirme, D., h. t., 5, qu'operis servi legatis usum datum intellegi ; mais un autre texte, à la vérité corrigé par certains éditeurs, par exemple par Mommsen, Paul, />., 35, 2, Ad l. Falc.y 1, 9, dit au contraire qu'il n'y a dans ce legs neque usus neque usus fructus. Pour l'habitation, Justinien dit dans la constitution résumée aux Inst., h. t., 5 {C, 3, 33, De usufr. et hab., 13) que l'on se demandait si c'était un droit d'usage, un droit d'usufruit ou même si elle ne donnait pas, comme la propriété, la revendication, et il a dû y avoir à l'inverse une doctrine plus ancienne qui y voyait moins qu'un usage, une simple remise d'une année de loyer faite au locataire ; car Ulpien, D., h. t., 10, 3, dit que son caractère de droit viager a prévalu sous l'influence de Rutilius, cos. 649, contre d'autres jurisconsultes qui prétendaient qu'elle ne durait qu'un an.
4. Modestin, Z)., 4, 5, De cap. dem., 10 : Quia taie legatum in facto potius quam injure consistit.
5. /)., 7, 8, De us. ethab., 10, pr., pour Vhabitatio ; Z)., 33, 2, De usu et usufr., 2, pour les operae servorum.
6. Admis pour l'habitation par Justinien citant Marcellus, Inst.^ h. /., 5 ; pour les operae par Papinien, D., 33, 2, De usu et usufr., 2.
7. Papinien, Z)., 33, 2, De usu et usufr. , 2 : Quia legatarius fructuarius non est, ad heredem suum operarum legatum transmittil.