‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 257 sur 760 · SERVITUDES. — CONSTITUTION · texte numérisé non relu

SERVITUDES. — CONSTITUTION

moins en droit prétorien, par les jurisconsultes classiques. Elle est encore niée par Labéon, puis, au temps d'Hadrien, par Pomponius et, à celui d'Antonin le Pieux, par Gaius '. Au contraire, à en croire le Dio-este, le jurisconsulte de la fin du l" siècle Javolenus aurait soutenu, en critiquant Labéon, que la servitude pouvait faire Tobjet de l'équivalent d'une tradition % ce dont, d'après d'autres textes, le droit classique aurait conclu que les servitudes pouvaient être constituées jure praetorio par une quasi traditio, appelée aussi patientia du côté du constituant, usus du côté de l'acquéreur ', ou, à l'inverse, par une déduction o-reffée sur une tradition *. Seulement la force du texte de Javolenus, qui était le plus frappant \ a été un peu diminuée par la preuve d'un remaniement \

3. La même idée, qui a conduit à admettre que la translation et la déduction des servitudes pouvaient être opérées par la tradition, semblerait impliquer l'extension à l'acquisition des servitudes de la possession prolongée, de l'usucapion ou tout au moins de la praescriptio longi temporis. Mais ici encore on doit relever des diversités qui montrent l'indépendance du développement de la théorie des servitudes. On a bien admis que les servitudes pourront s'acquérir par une possession prolongée ', et on donne à cette prescription acquisitive les noms de longa possessio, de diuturnus usus, mais on paraît au contraire éviter de lui donner celui de longi temporis praescriptio. Et en effet il n'y a pas identité de principe. Après avoir d'abord eu un délai indéterminé, cette longi temporis possessio a bien fini par s'accomplir par le délai légal de 10 à 20 ans % mais elle ne paraît pas exiger chez son bénéfi-

1. Labéon, cité par Javolenus, Z)., 8, 1, De serv., 20 : Quotiens via aut aliquid jus fundi emerelur, caoendum putal esse Labeo per te non fieri, quo minus eo jure uti possit, quia nulla ejusmodi juris vacua traditio essel. Pomponius, D., 19, 1, De acL, empti, 3, 2, pour les servitudes réelles. Gaius, 2, 28, pour toutes les choses incorporelles.

2. Javolenus, D., 8, 1, De serv.^ 20 (n. 1, suite) : Ego puto usum ej us juris pro traditione possessionis accipiendum esse ideoque et interdicta veluti possessoria consliluia sunl.

3. Ulpien, Z)., 8, 3, De S. P. /?., 1, 2 ; D., 6, 2, De Publ., 11, 1.

4. Pomponius, />., 7, 1, De usuf., 32 (Lenel^ 775). Gaius, D., 8, 4, Comm. praed., 3 (Lenel, 177). Ulpien, D., 8, 4, Comm. praed., 6, pr. (Lenel, 2704).

5. Les textes cités n. 4, ne sont en réalité probants que pour le droit de Justinien, car ils se rapportaient probablement à peu près tous dans leur forme première à la déduction greffée sur une mancipalion. Ceux cités n. 3 sont euxmêmes aujourd'hui suspectés d'interpolation par plus d'un auteur.

6. La finale : ideoque et inter dicta veluti possessoria constituta sunt, est sans doute interpolée ; car les interdits donnés en matière de servitudes prédiales rustiques ne sont jamais appelés quasi-possessoires. Seulement il reste toujours l'affirmation : ego pulo usum ejus juris pro traditione possessionis accipiendum esse ; car précisément, si les compilateurs ont greffé sur elle leur interpolation relative aux interdits quasi-possessoires, c'est qu'elle se trouvait déjà dans] le texte de Javolenus.

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