‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 258 sur 760 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

ciaire les conditions ordinaires de bonne foi et de juste titre ; elle semble exiger uniquement que la possession fût exempte des vices de précarité, de violence ou de clandestinité en face du propriétaire que grève la servitude acquise \

4. Enfin l'adjudication, qui, dans le droit civil pur, ne constituait la servitude que si \ejudicium éidiit le gitimurriy la constitueywre prae^orio , à l'époque classique, quand le judicium est imperio continens, et la constitue civilement, sans distinction de judicium, à l'époque de Justinien \

SECTION III. — Extinction des servitudes .

Les servitudes s'éteignent soit par la disparition d'une de leurs conditions nécessaires d'existence, soit par la renonciation du bénéficiaire, soit par défaut d'exercice, soit, sauf explication, par l'arrivée du term e et de la condition extinctifs.

1. Disparition d'une des conditions d^ existence. La servitude, étan t un droit réel établi au profit d'une personne ou d'un fonds sur une chose appartenant à autrui, cesse d'exister :

a) Par la disparition de la personne ou du fonds qui en profite : par la destruction du fonds dominant au profit duquel existe la servitude prédiale ; surtout, pour les servitudes personnelles et sauf les atténuations admises en matière d'habitation et d'operae, par la mort naturelle ou civile du titulaire de la servitude, par sa mort naturelle, à toute époque, par sa capitis deminutio quelconqueavant Justinien, par sa ca;3i7t> deminutio maxima ou média depuis Justinien ^

b) Par la disparition de la chose sur laquelle elle porte, par l'anéantissement matériel ou juridique de son objet, quand le fonds servant est envahi par la mer ou transformé en res sacra^ quand l'esclave grevé d'usufruit meurt ou est valablement affranchi ; en outre les servitudes personnelles s'éteignent mutatione rei^ quand la substantia n'est plus salva *.

c) Par la réunion sur la même tête des qualités de titulaire de la servitude et de propriétaire de la chose qui en est grevée [confusion ; au cas d'acquisition de la nue propriété par l'usufruitier, consolidation) \

2. Renonciation du bénéficiaire de la servitude. Le propriétaire du fonds dominant, l'usufruitier, a le droit de renoncer à la servitude existant à son profit ou à celui de son fonds. Seulement, dans l'ancien droit

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