SERVITUDES. — EXTINCTION
civil, la servitude s'éteiat comme elle se constitue, par un acte formel, par une in jure cessio *. De même qu'elle se constitue par le simulacre d'une action confessoire, où celui qui veut acquérir le droit de servitude prétend l'avoir déjà à l'encontre du propriétaire de ia chose qui en sera grevée, elle s'éteint par le simulacre d'une action négatoire, où celui qui en est grevé soutient en face de son titulaire qu'elle n'existe pas ^. Une simple convention ne suffirait pas, au contraire, pour l'éteindre ; mais depuis l'introduction des exceptions opérée sous la procédure formulaire, celui contre lequel l'usufruitier intente l'action confessoire après avoir consenti une convention de cession a, pour le repousser, une exception de dol '\ C'est même le seul procédé de renonciation à l'époque de Justinien, où Vin jure cessio a disparu aussi bien comme mode d'extinction que comme mode de constitution des servitudes.
3. Défaut d'exercice. A la différence de la propriété qui ne s'éteint pas par l'inaction du propriétaire, qui s'éteint seulement par l'action contraire d'un tiers, les servitudes, dérogations au droit commun de la propriété, s'éteignent parfois par le défaut d'exercice. Il faut, à ce sujet, distinguer. Les servitudes personnelles et les-servitudes rustiques s'éteignent par le non-usage, à partir du dernier acte d'exercice, par un délai qui est d'un ou deux ans selon que la chose grevée est un meuble ou un immeuble en droit classique, de trois ans si la chose grevée est un meuble et, si c'est un immeuble, de dix à vingt ans, selon que le délai court entre présents ou entre absents, dans le droit de Justinien. Les servitudes prédiales urbaines s'éteignent par les mêmes délais de deux ans avant Justinien et de dix à vingt ans sous Justinien, mais seulement à partir du jour où le propriétaire grevé a fait un acte contraire à l'exercice de la servitude, a, par exemple, construit un édifice pour une servitude de ne pas bâtir. Les premières s'éteignent par le non-usage {non usus), les secondes par l'usucapion de la liberté [usucapio libertatis) *.
Ces solutions ne présentent aucune difficulté, quand les servitudes rustiques sont, comme il arrive d'ordinaire, des servitudes positives, exigeant un acte du propriétaire du fonds dominant pour s'exercer, et les servitudes urbaines des servitudes négatives, s'exerçant sans le fait du titulaire, astreignant celui qui en est grevé à ne pas faire quelque chose.
1. EL logiquement par une remancipation pour les servitudes prédiales rustiques.
2. Gaius, 2, 30. Vin jure cessio devait naturellement être faite au nu-propriétaire. Si elle était faite à un tiers, elle ne lui transférait évidemment pas la servitude. Mais, au moins en matière d'usufruit, on discutait si elle éteignait le droit du cédant ou si elle n'avait aucun effet. V. dans ce dernier sens Gaius, 2, 30, et dans le précédent Pomponius, D., 23, 3, De j . dot. y 66.