‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 260 sur 760 · D., 44, 4, De d. m. exe · texte numérisé non relu

D., 44, 4, De d. m. exe

4. Non-ùsage : Paul, Sent., 1, 17. 3, 6, 30. Usucapio libertatis: Gaius, D., 8, 2, De S. P. i/., 6. Sur les délais du droit de Justinien, v. C, 3, 34, De serv., 13.

Mais il en est autrement pour le cas où une servitude positive, par exemple une servitude de passage, est établie au profit d'un fonds urbain et par conséquent est urbaine, pour celui où une servitude négative, par exemple une servitude de ne pas bâtir, est établie au profit d'un fonds rural et par conséquent est rustique. C'est un point controversé de savoir si le droit romain décidait que la servitude urbaine, môme positive, exigeait un acte contraire {usucapio libertatis) et que la servitude rustique, même négative, s'éteignait par le non-usage ou s'il distinguait simplement selon le caractère positif ou négatif delà servitude. Ce dernier système est évidemment le plus raisonnable ; mais il s'accorde mal avec la façon dont les textes formulent le critérium de la distinction.

4. Terme et condition extinctifs. Les droits de servitude pouvaient être constitués, comme la propriété pouvait être transférée, sous des termes ou des conditions suspensifs, sauf la restriction résultant de ce que certains modes ne comportent ni terme ni condition \ Mais le terme etla condition figurent en outre dans la théorie des servitudes comme modes d'extinction, et à deux points de vue.La servitude peut être éteinte : 1° par l'arrivée du terme ou de la condition résolutoire sous laquelle le constituant était propriétaire, comme cela peut se produire, en droit récent, quand il a acquis la propriété à titre particulier sous un terme ou une condition résolutoire, mais comme cela peut en outre se produire, dès une époque bien plus ancienne, quand c'est un héritier grevé d'un legs conditionnel^; 2° par l'arrivée du terme ou de la condition sous laquelle la servitude a été constituée, ainsi que cela a toujours pu être fait jure civili pour les servitudes personnelles, temporaires par nature % et que cela ne pouvait anciennement être îdi\i jure civili pour les servitudes prédiales, perpétuelles par essence, mais que cela peut être fait pour elles, jure praetorio, par un pacte qui donnera au propriétaire après l'événement une exception contre le titulaire de la servitude*.

SECTION IV. — Sanction du droit de servitude.

De même que la rei vindicatio qui sanctionne le droit de propriété, l'actionré elle qui sanctionne le droit de servitude (a. confessoria, vindicatio servitutis, petitio ususfructus) a été d'abord restreinte aux droits

1. Il n'y a pas de difficulté pour la constitution par legs : Z)., 33, 3, De serv. kg., 3, F, V., 49. Au contraire, la mancipation et Vin jure cessio n'admettent encore ici ni terme ni condition exprès: F. V., 49. Seulement une convention indépendante pourrait faire naître une exception (Papinien, I)., 8, 1, De ^erv., 4).

2. Marcellus, D., 8, 6, Quemadm. serv., 11, 1. Au contraire, le jurisconsulte admet avec quelque hésitation que si l'héritier a acquis une servitude au profit du même fonds, elle restera au fonds.

3. Paul, F. V., 50, oiî il indique seulement un dissentiment de Pomponius pour \s.deductio temporaire jointe à une mancipation ou à une m Jure cessio.

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