C. Th., 1, 4, De resp. prud
en cas de partage la prépondérance à Papinien et en excluant de nouveau les notes écrites sur ses ouvrages par Ulpien et Paul. Mais quels jurisconsultes pouvaient figurer dans le calcul ? On dit souvent que seuls pouvaient être cités Papinien, Paul, Ulpien, Modestin et Gains (qui figure là pour la première fois parmi les juris auctores). Ce n'est cependant pas tout à fait le langage de la constitution. Elle indique comme pouvant être invoqués les cinq jurisconsultes et les auteurs cités par eux, ce qui comprendrait à peu près tous les auteurs, notamment Q. Mucius Scaevola, Sabinus, Julien, Marcellus, mais seulement sous cette réserve que ceux-ci ne pourront être cités qu'à charge de production justificative de l'ouvrage original. Le résultat était sans doute qu'en fait on devait citer uniquement les cinq. Mais cela n'empêche pas qu'en droit les ouvrages des autres avaient toujours la même autorité.
L'ensemble de ces ouvrages et des monuments législatifs anciens constitue, à cette époque, ce qu'on appelle \qjus, par opposition aux constitutions, qu'on appelle les leges \ et c'est en partant de cette division que Justinien a fait les compilations qui nous ont transmis les documents les plus nombreux des deux ordres. Mais le travail de compilation n'a ni commencé par lui, ni fini avec lui. Nous énumérons donc ici rapidement les différentes compilations du droit récent en prenant d'abord celles du jus et des leges faites soit distributivement, soit cumulativement avant lai, puis ses compilations, et enfin les principaux recueils postérieurs.
I. Recueils antérieurs à Justinien. — H y a eu, avant Justinien, pour les leges, trois recueils spéciaux, deux privés et un officiel, portant tous trois le nom nouveau de codex, qui vient probablement de ce qu'au lieu d'être écrits sur des rouleaux de papyrus, les premiers ont été faits de feuillets indépendants liés ensemble, comme les tablettes de codices (p. 68, note 1) et comme les cahiers de parchemin des manuscrits ".
Les deux recueils privés de constitutions impériales sont les Codes Grégorien et Hermogénien dont le second, composé d'un livre unique divisé en titres, est un complément du premier, divisé à la fois en livres et en titres, et qui ont été composés, le premier par un nommé Gregorius, probablement professeur à l'école de Beryte % et le second par un nommé Hermogenianus, duquel on ne sait si c'est le jurisconsulte du Digeste (p. 65). Les noms longtemps controversés des deux auteurs ont été déterminés sûrement à l'aide d'arguments tirés du système des noms propres *. D'après la doctrine la plus répandue, le premier rédigé