‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 269 sur 760 · Exemple : inscription de Pouzzoles, Textes, p · texte numérisé non relu

Exemple : inscription de Pouzzoles, Textes, p

5. D., h. t., 1, pr. Cf. D., h. t., 1, 4. D., 43, 17, 0. P., 3, 7.

6. Z)., h. t., \y pr. Outre Tinterdit spécial de superficie, il paraît bien avoir les interdits unde vi et de precario {D., 43, 16, De vi, 1, 5. Z)., 43, 26, De prec, 2, 3). En revanche, le propriétaire a contre lui l'interdit uii possidetis {D., 43, 17, Ù. P.. 3, 7).

EMFHYTEOSE ET SUPERFICIE

l'édit de lui accorder en outre le cas échéant {causa cognita) les autres actions dont il aurait besoin, c'est-à-dire en première ligne une action in facium calquée sur la revendication, lui permettant de reprendre la chose grevée de son droit en toutes mains, même en celles du propriétaire et de ses sous-acquéreurs, mais aussi des actions modelées sur faction négatoire et l'action confessoire *. Et, de même que de Texistence de l'action Publicienne on a conclu à celle de la propriété prétorienne, on a conclu ici de cette concession d'action réelle à l'existence d'un droit réel que le superficiaire pourra non seulement transmettre à cause de mort et aliéner entre vifs, mais grever de servitudes et d'hypothèques, au profit duquel aussi il pourra se faire consentir des servitudes réelles \ Seulement cela n'a pas empoché l'institution de garder certains ■ traits qui viennent de son caractère primitif de contrat de louage ^ : de même que le louage est un contrat consensuel, le droit réel de superficie peut être créé par le simple accord de volontés * ; il implique nécessairement l'existence d'une redevance {solarium, pensio) ^ ; enfin il s'éteint, comme le louage, par la perte de la chose *^ et, croyons-nous, par le défaut de paiement du loyer pendant deux ans. 2. Conductio agri vectigalis ; emphytéose \ Le droit du conducior

1. D., h. t., 1, pr. /)., 6, 1, De R. F., 73, 1 ; 75 (v. en dernier lieti contre la doctrine selon laquelle le superficiaire n'aurait une action réelle que depuis Justinien, Albertario, R. /t. se. g., oO, 1911, pp. 79-88). Le fr. 1, 3, nous indique la cnusae cognhio comme portant sur le point de savoir si la superficies a bien été louée à perpétuité. Mais elle portait probablement dans le principe sur le point de savoir si la concession d'une action était ou non indispensable. Action confessoire utile, D y h. t., \, 6. On donne aussi l'action Publicienne à celui quia acquis la superficies a non domino (D., 6, 2, De PubL, 12, 3). — Le propriétaire a toujours la revendication ; mais le superficiaire a pour la paralyser une exception symétrique à son action, />,, h. t., 1, 4.

2. Droit de disposer à titre de vente (Z)., 6, 2, De PubL, 12, 3), de donation ou de legs (Ulpien, î)., h. t., 1, 7: Lenel, 1551), de grever la chose de servitudes personnelles {D., h. t., 1, 6) ou d'hypothèques {D., 13, 7, De pign. acL, 16, 2), d'acquérir pour elle des servitudes (Z>., h. t., \, 9).

3. V. sur le maintien général des règles du louage, Schmidt, p. 155.

4. On invoque en sens contraire les témoignages qui parlent de tradition de son droit faite par le superficiaire (/)., h. t., 1, 7) et qui prouveraient que luimême a dû recevoir tradition. On peut invoquer en notre sens l'analogie de Vager vectigalis (p. 393, n. 2) et le fait que Gains, qui connaît parfaitement la superficie, n'admet pas la tradition des choses incorporelles. La superficie peut aussi être établie par legs et peut-être par prescription.

5. Gela résulte de la définition même du super ficiar lus, qui in alieno solo iia superficiem habet ut cerlam pensionem praestet, Paul, Z)., 6, 1, De R. V., 74. Dans l'inscription de Pouzzoles, la superficies est comme d'ordinaire constituée contre un solarium ; seulement on fait remise au superficiaire de sa dette en retour de l'abandon qu'il consent de son droit pour la date de son décès. La définition des superfîciariae aedes comme celles quae in conducto solo positae sunt, D , h. /., 2, paraît bien impliquer que notre système est exclusivement relatif à celui qui construit sur le sol d'autrui, cà l'exclusion du locataire de fonds déjà bâtis.

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