‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 270 sur 760 · Pomponius le suppose, Z)., 39, 2, Damn. inf · texte numérisé non relu

Pomponius le suppose, Z)., 39, 2, Damn. inf

7. D., 6, 3, 8t ager vectigalis id est emphyteuticarius petatur . Cf. A. Pernice,

agri vectigalis résulte de baux perpétuels ou à long terme (cent ans ou davantage), faits notamment par les cités, mais aussi par TEtat et des corporations religieuses \ Comme les baux ordinaires, ces baux se formaient par le seul consentement 2, impliquaient le paiement d'une redevance et étaient en général soumis aux règles habituelles du louage. Mais, à cause de leur longue durée, on a fait encore ici à leur bénéficiaire une condition différente de celle du fermier ordinaire. Il acquiert les fruits par la séparation ^ il a les interdits possessoires * et le préteur lui a accordé une action réelle modelée sur la revendication % de l'existence de laquelle on a conclu pour lui comme pour le superfîciaire à celle d'un droit réel prétorien transmissible à cause de mort et entre vifs, susceptible d'être grevé d'hypothèques et de servitudes ^ Quant aux baux à long terme faits par des particuliers, le droit classique les laissait soumis au droit commun.

Seulement, en face de ce système, on voit apparaître, à partir d'une date plus récente, un autre type de conventions de louage à long terme : ce sont les conventions d'emphytéose [emphijteusis). Ces conventions ont d'abord été faites parles empereurs à Timitation de modèles helléniques, non pas pour des terres déjà en culture, comme les agri vectigalffs, mais pour des terres incultes louées à long terme moyennant une faible redevance (canon) à des cultivateurs qui se chargeaient de les mettre en valeur \ et l'usage a fini par en être adopté par les particuliers, ainsi

Z. s. St., 0, 1884, pp. 84-90. Lenel, Edictum, § 70. Mitteis, Zur Geschichte der Erhpacht im Altertum, 1901. Karlowa, /?. B. G., 2, pp. 1268-1275.

1. Paul, D., h. t., 1, et Gaius, Jnst., 3, 145, ne parlent que de fonds appartenant à des cités. Hyginus ajoute, p. 117, les biens de corporations religieuses et p. 116, des biens de l'Etat moins bien connus (situés en province d'après Mitteis, pp. 18-19, en Italie, selon Mommsen, Z. S. Su, 23, 1902, pp. 442-443 = Ges. Schr., 3, pp. 151-152). Les biens de l'Etat n'étaient pas d'ordinaire soumis à ce régime et étaient le plus souvent affermés seulement pour la durée du lustre (Mommsen, Dr. pubL, 1, pp. 270-272 ; 4, p. 150).

2. C'est au fait même du louage, donc à l'accord des volontés, que Paul, />., h. t., 1, 1, rattache l'existence de l'action réelle. Il n'y a pas un indice de la nécessité d'une tradition, qui n'était sans doute pas admise pour les choses incorporelles à l'époque où le préteur créa notre droit réel.

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