‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 279 sur 760 · V. sur Voccentatio, la u · texte numérisé non relu

V. sur Voccentatio, la u

4. Suivant une idée émise dès 1820 par le criminaliste Rosshirt, Gesch. u. Sxjst. d. deulsch. Stra/rechts, 1820, p. 232, reprise incidemment par Huschke, Gaius, p. 119, soutenue depuis par M. Guenther, Verbreclien der Korperverletzung, 1884, p. 26, et Idée der W'iedervergeltung, 1, 1889, pp. 123-124, et présentée sous une forme nouvelle par M. Huvelin, pp. 375-386, cette injure, plus grave que la fracture d'un os, serait la destruction d'un membre (en y comprenant les yeux, le nez, les oreilles) résultant de son amputation ou de son invalidité totale, d'après les premiers, de son amputation d'après M. Huvelin. Suivant M. Appleton, Testament romain, 1903, p. 23, n. 3. Z. S. St., 24, 1905, p. 44, n. 1, ce serait toute blessure, moins grave ou plus grave que la fracture d'un os, n'entraînant pas fracture d'un os. Mais, outre que M, Appleton nous semble exagérer beaucoup la défectuosité pratique du premier système, il nous paraît impossible que la V engeance, exclue pour l'os fracturé, ait été maintenue pour des blessures moins graves.

pour une composition volontaire ^ ; mais dans les autres cas, la composition est légale : elle est, pour la fracture d'un os, de 300 as ou de 150, selon que la victime est libre ou esclave % et de 25 as pour les autres injures ^

2. Edit du préteur. Le préteur remania à la fois la peine du délit et sa définition. Il conserva les anciens cas, mais il en visa d'autres dans des dispositions multiples * dont est sorti le développement doctrinal qui a ramené à la notion d'injure toutes les atteintes physiques ou morales à la personnalité. Quant à la répression, il généralisa la composition légale, mais, en outre, il la modifia : le taux invariable de la loi des XII Tables avait l'inconvénient de n'être pas proportionnel à la fortune des coupables, de pouvoir être illusoire en face des coupables riches, surtout depuis l'accroissement des fortunes et les réductions successives de la valeur de l'as^ ; l'ancienne action civile d'injures fut remplacée par une action prétorienne in honum et aequum concepta, dans laquelle le montant de la condamnation est évalué suivant le cas concret d'après des règles qui ne sont d'ailleurs pas toujours les mêmes et où la condamnation entraîne l'infamie {actio injuriarum aestimatoria) \ Cette

1. Festus, v» Talionis (XII Tables, 8, 2) : Si membrum rupsit, ni cum eo pacit talio esto. Sur la substitution pratique de la condamnation pécuniaire au talion, v. Aulu-Gelle, 20, 1, 37-38.

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