‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 280 sur 760 · Coll · texte numérisé non relu

Coll

3. Aulu-Geiie, 20, 1, 12 (XII Tables, 8, 4) : Si injuriam faxsit, viginti quinque poenae sunto.

4. Il parait y avoir eu, dans ce titre de l'Album, comme édits principaux à ce sujet : un premier édit remplaçant les XII Tables et promettant de donner, au lieu de l'ancienne action, l'action nouvelle estimatoire {edictum générale) ; un autre visant les clameurs outrageantes [convicium) ; un troisième sur l'outrage à la pudeur des femmes ou des jeunes gens (adtemptata pudicitia) résultant de poursuites, de paroles ou de manœuvres inconvenantes {appellare, assectari, comitem abducere) ; un autre sur les actes destinés à nuire à la considération {infamandi causa factura) ; enfin un autre sur l'injure faite à un maître en maltraitant son esclave. Ensuite venait l'édit sur l'action noxale, que nous retrouverons et celui sur le droit du fils de famille d'exercer l'action déjà signalé, p. 143, n. 4. — C'est sur ces dispositions que s'est greffé tout le développement doctrinal, notamment celui qui admet qu'une personne injuriée dans une autre personne en sa puissance peut avoir de ce chef plusieurs actions (Gaius, 3, 221. 222). Mais il est à croire qu'elles n'ont pas elles-mêmes été toutes introduites en même temps. Cf. sur leur rapport chronologique, Hitzig, Injuria, pp. 70.62. Huvelin, pp. 469-479. Girard, Mélanges Gérardin, pp. 253-260.

5. Labéon, chez Aulu-Gelle, 20, 1, 13 : L. Veratius... pro delectamento habebui os hominis liberi manus suae palma verberare. Eum servus sequebatur ferens crumenam plenam assium ; ni quemque depalmaverat, numerari statim secunduni duodecim tabulas quinque et viginti asses jubebat. Cf. Gaius, 3. 222.

6. Labeon, loc. cit. : Propterea praetores postea liane abolescere et relinqui censuerunt injuriisque aestimandis recuperatores se daturos edixerunt. Cf. Gaius, 3, 223. Le même édit obligea le demandeur à spécifier, en agissant, l'injure dont il avait été victime et à fixer l'amende qu'il réclamait. Et le juge sto tuait ensuite en ayant la faculté de réduire l'évaluation du demandeur indiquée dans la formule, mais non pas naturellement de la décaisser {condemnatio cum taxationeipor • tant dumtaxat HS... condemna). Seulement, quand l'injure était considérée-

DELITS

FUBTUM 411

réforme fondamentale n'a pu être opérée, sauf peut-être pour les procès où figuraient des pérégrins \ qu'après la loi Aebutia "" ; mais en revanche elle l'a été avant la loi Cornelia de Sulla qui la suppose réalisée.

3. Lex Cornelia de injuriis. La loi Cornelia de injuriis, du dictateur L. Cornélius Sulla, sépara des autres injures les coups et la violation de domicile {pulsare, verberare, vi domiim introire) pour en faire des délits publics, probablement déférés à une quaestio perpétua^ et soustraits du même coup à Vactio injuriarum aestimatoria *.

4. Droit impérial. Le droit impérial continua le mouvement vers la 'répression publique commencé par la loi Cornelia. Il donna, finalement dans tous les cas, à la victime de Tinjure le droit de choisir entre faction d'injures et une punition physique infligée au coupable extra ordinem par le magistrat que le jurisconsulte récent Hermogénien représente comme choisie d'ordinaire de son temps ^

II. Fartum % — Le furtum est le délit qui correspond à Rome à notre vol moderne. Mais on sait déjà (p. 315) que la définition des deux délits n'est pas identique. Le furtum n'est pas la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est la contrectatio fraudulosa rei alienae\ Et la

comme une injure grave {injuria airox), ce qui arrivait pour des motifs multiples {ex facto, ex loco, ex persona), l'évaluation, au lieu d'émaner du demandeur, émanait du magistrat lui-même, qui la fixait alors, semble-t-il, en fixant le montant de la somme que le défendeur devrait fournir à défaut de nouvelle comparution, de son vadimonium (Gaius, 4, 184), et le juge s'abstenait de la réduire par déférence pour le magistrat. — Caractère infamant de la condamnation : Gaius, 4,182.

1. M. Hitzig, pp. 60-72, a supposé qu'elle aurait été d'abord introduite par le préteur pérégrin à l'imitation de la otx/î «fxtag avec laquelle elle présente certainement des ressemblances frappantes. V. dans le même sens Huvelin, Mélanges Girard, 1, pp. 567-569.

2. V. sur les arguments invoqués à tort en sens contraire, Girard;, Mélanges^ i, pp. 81-82.

3. Inst., h. t., 8.Z>., h. t., 5. Cf. A. Pernice, Labeo, 2, \, p. 14, n. 3. Mommsen, Droit pénal, 3, pp. 116-119.

4. Ulpien, U., h. t., 7, 6, par lequel il faut interpréter Marcien, D., h. t., 37, 1, prouve que le droit d'option n'existe que depuis Caracalla.

Page 1