‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 287 sur 760 · Ulpien, D., h. t., 27, 5. Inst., h. t · texte numérisé non relu

Ulpien, D., h. t., 27, 5. Inst., h. t

DELITS. — LOI AQUILIA

tenir au premier et au troisième chapitres, il ne suffit pas, pour qu'ils s'appliquent, des conditions générales des délits \ Il ne suffit même pas que le préjudice ait été causé d'une façon quelconque. Il faut qu'il ait •été causé, dit- on, corpore et corpori, c'est-à-dire : 1° que le dommage ait résulté d'un acte matériel de l'agent, que ce dernier ait tué et non pas occasionné la mort, qu'il ait frappé l'animal et non pas seulement fait du bruit pour le faire sauter dans un précipice ; 2» que le dommage ait atteint la chose et non pas seulement préjudicié au maître, comme il arrive quand on délie un esclave ou que l'on ouvre laçage d'un oiseau pour lui permettre de s'échapper ^ Enfin l'action ne naît que quand le dommage a été causé au propriétaire : la loi ne protège contre les dommages qu'elle vise que le propriétaire de la chose ^.

Le droit postérieur est intervenu pour élargir ce système étroit, soit quant à la qualification du fait, soit quant à la détermination du bénéficiaire de l'action. — Au point de vue de la qualification du fait, l'édit du préteur à donné l'action, hors de son domaine propre, comme action utile, même quand le dommage n'a pas été causé corpore, et il a également donné, quand le dommage n'a pas. été causé corpori, une action pour laquelle on se demande seulement si c'est encore une action utile de la loi Aquilia (au quanti plurimi, au double adversus infUiantem) ou une action indépendante en réparation du préjudice *. — Au poiat de vue du bénéficiaire, la doctrine et le préteur sont aussi parvenus à élargir l'ancienne action donnée exclusivement au propriétaire, par conséquent refusée aux titulaires de droits réels, qui ont la condictio furtiva et l'action furti, aux possesseurs et détenteurs qui ont cette derni ère, aux simples créanciers, aux pérégrins, qui n'ontni l'une ni l'autre. Pour les pérégrins, nous avons déjà vu comment l'action furti et celle de la loi Aquilia leur ont été étendues par le préteur à l'aide de la fiction du droit de cité (p. 362, n. 3). Les titulaires de droits réels, les possesseurs, certains détenteurs ont aussi été protégés soit à l'aide d'une

1. Il faut, comme dans tout délit, que l'acte soit un acte positif et non pas une négligence, une faute de commission et non une faute d'abstention. Les exceptions apparentes se rapportent, croyons-nous, à des cas où la négligence se rattache à un acte positif antérieur (individu qui, après avoir allumé du feu sur son champ, Ta laissé gagner le champ du voisin, D., h. t., 27, 9). De plus, il faut une faute, qui est ici envisagée rigoureusement (D., h. t., 44 : In lege Aquilia et levissima culpa venit), mais sans laquelle il n'y aurait pas de délit (Gains, 3,211 : Iiupunitus est qui sine culpa et dolo malo casu quodam damnum committit ; cf. Uipien, /)., h. t., o, 2).

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