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Gaius

7. C'est d'elle seule que parlent les Inst., h. t. En dehors de la violence, le& conditions du délit sont les mêmes que celles du furtum {D., h. t., 2, 23 =. Inst,y h. t,^ 2, in fine).

8. C'est à cette seconde action que se rapporte le plaidoyer de Cicéron, Pro Tullio. M. Mornmsen estime même avec vraisemblance que l'édit de Lucullus "Visait exclusivement le dommage et n'a été étendu au vol que par la suite en vertu de l'impossibilité pratique qu'il y eût eu à séparer les actes de destruction et de soustraction commis par les mêmes bandes de malfaiteurs.

DÉLITS. — METVS 425

classique, par Topinion dominante*, comme purement pénale : mais Justinien décida qu'elle serait considérée comme mixte ^

V. Afetus ^ — La melus est un délit prétorien réprimé par une action in factum, Vaclio melus, donnée également au quadruple pendant une année utile et ensuite au simple.

Anciennement les menaces par lesquelles on avait déterminé une personne à faire un acte étaient absolument impunies. Pour les actes déterminés par la crainte qui sont les plus pratiques, pour les actes juridiques, aliénations, formation d'obligations, extinction d'obligations,, elles étaient, peut-on dire, rendues plus difficiles par les anciens modes d'accomplissement de ces actes, qui exigeaient souvent en droit la présence de magistrats {in jure cessio) ou de témoins (mancipation, nexum, remise per aes et libram), qui supposaient toujours pratiquement, au point de vue probatoire, la présence de térnoins. En outre et surtout, l'ancien droit, soit pour les actes juridiques, soit pour les actes matériels, voyait une garantie suffisante dans la répression qu'aurait entraînée l'accomplissement des menaces ; il ne voyait pas la nécessité de créer des règles spéciales pour venir au secours de celui qui aurait cédé^ à ces menaces.

Mais plus tard les idées ont changé, on a estimé que c'était un délit de déterminer une personne à un acte matériel ou juridique qu'ellç ne voulait pas faire, par la menace d'un mal concernant sa vie, son corps, sa liberté ou ceux de ses enfants % et alors, peut-être sous l'influence des extorsions des créatures de Sulla% on a fait des menaces un délit : de même que Lucullus avait créé le délit de rapina en créant l'action vi honorum raptorum^ un préteur, antérieur à la fin du Vil*' siècle, peut-

1. Gaius, 4, 8 : Poenam iantum persequimur. . . secundum quorundcfhi opinionenh. actione vi bonorum rapiorum . M. Gradenwitz, Ungiiliigkeit obligalorischer Reditsgeschàfte, 1887, p. 37, suppose même que telle était encore la doctrine d'L'lpieh en argumentant de D., h. î., 2, 27, et de la façon dont il rapproche habituellement Vactio vi bonorum raptorum et VarAio f'urlx.

2. InU., h. t., pr. (cf. 4, 6, De act., 19) : In quadrupla inest et rei persecutio, ut poena tripli sit. — On peut rapprocher de notre action annale au quadruple l'action annale au double donnée par Tédit au cas de dommages causés dans un tumulte {lurba, D., h. t., i ; cf. Lenel, § 188) et surtout l'action annale au quadruple donnée par l'édit au cas de dommage ou de détournement dans une catastrophe, un incendie, un naufrage {D., 47, 9, De, incendia, ruina, naufragio naverate expugnata ; cf. Lenel, § 189). La plupart de ces faits donnent d'ailleurs en outre lieu, sous l'Empire, à une répression extra ordinem.

3. D., 4, 2, Quod metus causa gestum erit. Cf. Schliemann, Die Lehre vam^ Zwange, 1861. Schlossmann, 7Mr Lehre vont Zwange, 1874. Gradenwitz, Ungûltig- Jieit obligaîarischer Bechtsgeschàfte, 1887, pp. 9-64. Karlowa, ^. /?. G., 2, pp. 1064-

4. Mal concernant la personne ou ses proches : Z)., /t. /., 3, 1 ; 4 ; 5. Mal présent : />., h. t., 9, pr., Mal sérieux : /)., h. t., 6.

3. Cf. Cicéron, Ad Q. fr. 1, 1, 7, 21 : Cagebantiir Sullani homines quae per vim et rnetum abslulerant reddere.

4^26 LIVRE m. — IV. — TITRE L — CHAPITRE I

être antérieur à LucuUus, le préteur Octavius, a créé le délit de metus en créant l'action metus * à côté de laquelle nous trouvons même une exception, Vexceptio metus, pour dispenser d'exécuter les actes juridiques déterminés par la crainte, et une restitutio in integrum, pour les faire réputer non avenus, mais qui est, croyons-nous, le plus ancien des trois moyens^.

1. L'action fondée sur la metus, appelée parfois action melus causa, mais non action Q-Morf metus causa, ^nr les jurisconsultes (Paul, D., h. <.,21,6; Z>., 4, 3, De d. m., 18, pr. ; Ulpien, D., h. t., \2, 2 ; 14, 2 ; 14, 15 ; 21,6) est citée, sous le nom de formula Octaviana, par Cicéron, In Verr., 2, 3, 65, 152, comme demandée en Sicile en 684 au successeur de Verres, qui l'avait insérée l'année précédente;à Rome dans son édit urbain {fudicium.., quodper vim aut metum abslulissel, quam formulam Octavianam et Homae Meiellus habuerat et habebat in provincia). L'action a donc été créée avant 683 par un préteur nommé Octavius. Il est assez possible, sans être sûr (cf. p. 357, n. 2), qu'elle vienne de l'un des deux Octavii qui ont été consuls l'un en 678 et l'autre en 679 et qui ont en conséquence été préteurs au plus tard le premier, Cn. Octavius, en 675, et le second, L. Octavius, en 676. Elle viendrait sûrement du premier, si l'on admettait comme font incidemment plusieurs auteurs que Cicéron, Ad Q. fr., 1, 1, 7, 21, se rapporte à son créateur. Par malheur, les éditeurs modernes (Orelli, Wessemberg, Antoine, 0. F. W. Muellerpar ex.) le font en général parler non pas de Cn. Octavius, mais de C. Octavius qui serait alors le père d'Auguste, préteur en 693, à une époque où l'action existait depuis longtemps (cf. C. I. L., P, p. 199). Cependant lems. fondamental {Mediceus) porte Cn, et la question mériterait d'être reprise.

2. Une doctrine défendue par Savigny, Traité, 7, p. Hl, n. d, et qui s'étend à tous les cas où le même fait fonde à la fois une action prétorienne et une m integrum restitutio, soutient ici, comme partout, que la restitutio in integrum en sa qualité de moyen moins parfait, dépendant de l'arbitraire du magistrat, inapplicable aux actes matériels, aurait été le moyen le plus ancien, et on dit aussi parfois que l'exception doit au plus tard être contemporaine de l'action, en vertu du principe général selon lequel l'existence d'une action pour réclamer implique à fortiori celle d'une exception pour ne pas exécuter. Mais : !« cette dernière idée n'est qu'une conception abstraite du droit développé. Elle n'a aucune valeur historique, parce que nous connaissons des rapports où l'action a précédé l'exception, où par exemple l'action date du temps des Actions de la loi et l'exception de celui de la procédure formulaire (p. 234, n. 1). Ici l'action et l'exception datent toutes deux de l'époque de la procédure formulaire. Mais M. Gradenvsitz nous paraît avoir démontré, p. 17 et ss. , que l'action a existé avant l'exception. On peut relever dans les textes des vestiges de conceptions qui n'ont pu se former que parce que l'action a commencé par exister seule : ainsi, au cas où le défendeur refuse de faire remise de la dette obtenue par ses menaces, la fixation du préjudice, qu'on multiplie par quatre dans la condamnation, au montant nominal de la créance, évaluation qui était exacte tant qu'on n'avait pas de moyen pour ne pas exécuter, qui a cessé de l'être depuis qu'on a l'exception pour repousser la demande en exécution et qui n'a donc pu entrer en usage qu'en un temps où, l'exception n'existant pas encore, le promettant était réellement appauvri du montant de sa promesse; ainsi, au point de vue du cumul des deux moyens, la controverse agitée, non pas sur le point de savoir si on peut encore demander le triple après avoir opposé l'exception, comme on l'aurait fait logiquement si l'exception avait toujours dispensé d'exécuter, mais sur celui de savoir si, une fois l'action au quadruple intentée, le moyen qui s'y est juxtaposé, l'exception peut être paralysée par une réplique (Ulpien, D., h. t., 14, 9 =r Lenel, 378). — 2° Quand à Vin integrum restitutio^ la doctrine selon laquelle elle serait partout plus ancienne que l'action est encore une idée préconçue qui ne tient pas devant les faits, dans lequels Vin integrum restitutio apparaît au contraire plutôt comme un renforcement de l'ac-

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