‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 290 sur 760 · METUS · texte numérisé non relu

METUS

L'action metus a été créée contre les auteurs de la metus contre lesquels elle était donnée au quadruple du préjudice causé, puis elle a été étendue aux tiers qui, sans avoir coopéré à la metus, en ont profité', contre lesquels elle est donnée au quadruple de leur enrichissement. Mais la rigueur apparente de cette peine du quadruple est fort atténuée par le caractère arbitraire de Faction ^ ; on ne passera à la condamnation au quadruple que si le défendeur n'a pas fourni au demandeur la satisfaction arbitrée par le juge, et, par suite, cette peine n'est exagérée ni en face des auteurs des menaces, ni même en face des tiers qui en ont profité et qui, s'ils n'avaient pas d'abord participé au délit, s'en sont rendus complices après coup en refusant de restituer l'enrichissement qu'il leur avait procuré*.

Le caractère arbitraire de la formule de faction metvs, par suite duquel l'exercice de l'action aboutira à la résolution pratique de l'acte juri-

tion. Au point de vue propre de la metus, rantériorité de l'action à \ix restitutio est jusqu'à un certain point déjà démontrée par les arguments que nous avons donnés pour son antériorité à l'exception. Elle est afûrmée par les textes juridiques qui représentent l'action in rem donnée à la suite de 1'î?î integrum resiitulio comme une addition au système : Gordien, C, 2, 19 (20j, De liis quae in, 3 : Postquam placuit :in rem. quoque dari actionem ; par les textes de Cicéron qui parlent de la formula Octaviana (qui est certainement l'action, v. le mot judicium, p. 426, n. 1) comme du premier moyen créé contre la metus. Enfin, autant on s'explique aisément la juxtaposition de la restilutio in integrum à l'action, soit dans un système (p. 429, n. 2), pour la rendre purement pénale, un peu comme la création delà condictio fit de l'action furli, soit, dans un autre, pour donner à son bénéficiaire une protection plus complète, par ex. en lui permettant, au cas d'aliénation déterminée par la crainte, d'intenter contre un détenteur insolvable, au lieu d'une action personnelle, soumise à la loi du concours, une action réelle rescissa alienaiione, munie du droit de préférence (v. Sur ces avantages, Brinz, 1, p. 482), autant on comprendrait mal un développement qui aurait conduit de Vin integrum, reslitutio à une action au quadruple, surtout aune action au quadruple qui est arbitraire et qui met par conséquent cette peine à la discrétion du débiteur. Ce à quoi Vin integrum resiitulio aurait conduit logiquement, c'eût été à méconnaître l'acte entaché de violence, à donner sans le préliminaire superflu de Vin integrum restitutio, directement l'action réelle. — Du reste l'exception et Vin integrum res/iïM^io paraissent s'être adjointes assez vite à l'action ; car l'exception est connue de Labéon^. D., h. t., 14, 9, et la restitutio devait exister en 695 d'après Cicéron, Pro Flacco, 21, 49.

1. Cet ordre d'introduction résulte du langage des deux textes de Cicéron, pp. 425, n. 5 et 426, n, 1, où l'action est donnée seulement contre celui qui est dit abstulisse. On pourrait supposer que l'extension a été faite par l'édit sur Vin integrum restitutio et transportée de là à l'action et à l'exception. Cf. les traces des controverses relatives à son extension aux tiers qui ont profité de bonne foi de l'acte entaché de metus, D., h. t., 9, 8 ; 14, 3 ; 14, 5,

2. Le caractère arbitraire de la formule de l'action metus est affirmé par les Institutes de Justinien, 4, 6, Deact,, 31, et par de nombreux textes du Digeste ; v. par ex. D., h. t., le fr. 14, d'Ulpien, aux §§ 1, 3 (n. 5), 4, 5, 11 (reproduction de la clausula arbitraria) ; v. encore Paul, D., 4, 3, De dolo, 18, pr. II a été nié récemment par M. Biondo Biondi, Sludi sulle acliones arbitrariae, 1, 1913, pp. 38-77. V. contre cette négation les objections de M. Segré^ Mélanges Girard, 2, pp. 570-572. \

3. D., h. t., 14, 3 : Nec cuiquam iniquum videtur ex alieno facto alium in quaàruplum condemnari, quia non stalim quadrupli est actio, sed si resnon restituaîur

428 LIVRE m. — IV. — TITRE I. — CHAPITRE I

dique entaché de metus, à la retranslation de la propriété aliénée par crainte, à la remise de la dette contractée par crainte, à la reconstitution de l'obligation éteinte sous l'empire de la crainte ; le rôle de Vexceptio metus, par laquelle on pourra, sans intenter l'action, repousser l'action personnelle ou réelle résultant de l'aliénation ou du contrat entaché du vice ; enfin celui de la restitutio in integrum au moyen de laquelle on pourra faire réputer non avenu cet acte, de manière à intenter son action personnelle comme si on n'avait pas fait remise de sa créance, son action réelle comme si on n'avait pas aliéné sa propriété*, ont obscurci, en matière d'actes juridiques, la physionomie du délit de metus et donné aux moyens qui en résultent l'aspect d'un appareil d'instruments de procédure destinés à permettre d'obtenir la résiliation d'un acte juridique entaché d'un vice, soit, si la victime le veut, en attendant les poursuites et en faisant valoir la cause de résiliation par voie, d'exception, soit, si elle préfère, en prenant les devants et en la faisant valoir par voie 'd'exercice de l'action ou de demande au magistrat de la restitutio in integrum. Il n'est pas impossible de trouver quelques solutions admises par la doctrine au temps de l'Empire qui se rattachent à ce point de vue : ainsi par exemple la solution selon laquelle, au cas de pluralité d'obligés, la satisfaction fournie par l'un au créancier libère les autres', comme dans la condictio fartiva et contrairement aux règles non seulement de Vactio furti, mais de Vactio legis Aquiliae. Cependant l'action a été créée comme une action pénale au sens large, comme une action née d'un délit, et elle en a toujours gardé des traits caractéristiques : ainsi elle est noxale ; ainsi elle ne se donne que pendant une année utile après laquelle elle est remplacée par une action in factiim au simple ; ainsi elle ne passe pas

1. Cette restitutio in integrum était promise dans l'Album du préteur dans un édit spécial qui était distinct de i'édit précédant la formule de l'action metas et qui disait, en visant probablement à la fois Vin integrum restitutio et Vexceptio : Quoi metus causa gestum erit, ratum non habebo {D., h. /., 1 ; cf. Lenel, Edictum, § 39, 1). C'est une question de savoir dans quelle mesure elle était admise à côté de l'exception et, dans la doctrine qui exclut le cumul, à côté de l'action. Pomponius, D., h. /., 9, 3, l'admettait seulement quand l'exception ne suffisait pas. Mais Ulpien dit, /)., h. f., 9, 5 : Volenti autem datur et in rem aclio el in personamrescissa acceptilatione sed alia liberatione. On s'est seulement demandé : 1° si le choix est toujours resté aussi complet ; 2° si, dans tous les cas où une action réelle est donnée, elle résulte d'une in inieyrum restitutio. Sur ce second point, MM. Schulin et Appleton soutiennent qu'il s'agit, Z)., h. <., 9, 4. 6 et C, 2, 19 (20), De his quae vi, 3, d'une action Publicienne, mais ce n'est pas démontré pour le second texte et le contraire est à peu près certain pour le premier ; cf. Erman, Z. S. St., 13, 1892, pp. 198-201. Quant au premier point, on a bien voulu soutenir soit que Vin integrum restitutio aurait été rendue inutile par l'action metus, soit qu'elle n'était admise que dans certains cas, ainsi, d'après Schlossma.nn, dans ceux d'acceptation et de répudiation d'Une hérédité déterminées par la crainte. En[réalité les textes en parlent en matière d'aliénation, d'extinction d'obligation (/)., h. /., 9, 4), d'acceptation ou de répudiation d'hérédité {D., h. t., 21, 5. 6), peut-être de jugement {Pro Flacco, 21, 49), sans aucune limitation à ces hypothèses.

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