DÉLITS. — DOL
'Contre les héritiers, sauf, depuis Tinnovation faite au début de rKmpire daas la mesure de leur enrichissement* ; ainsi même il se peut qu'elle ait été regardée avant Justinien comme une action purement pénale au sens étroit n'empochant pas celui qui Ta intentée de demander à être désintéressé par une autre voie, ce qui la mettrait avec Vin integrum restitutlo et l'exception dans le même rapport que l'action furti avec la •revendication et la condictio furtiva '-.
VI. Dol [dolus ma/us)\ — Le dol, Temploi de manœuvres frauduleuses pour déterminer quelqu'un à faire quelque chose *, était impuni dans l'ancien droit romain pour des raisons encore meilleures que la metus. Dans les actes juridiques, le citoyen pouvait être éclairé contre lui par les avis des personnes dont la présence était requise en droit pour la validité de certains et en fait pour la preuve de tous. De plus et surtout, qu'il s'agît d'actes juridiques ou d'actes matériels, la conscience primitive n'en était probablement pas impressionnée de la même façon que la nôtre : elle y voyait moins une déloyauté déshonorante qu'un bon tour ingénieux, elle trouvait que le dupé n'avait à s'en prendre qu'à lui de ne pas avoir été perspicace.
Mais plus tard, quand la conscience populaire fut devenue plus délicate, quand les actes juridiques furent devenus moins publics et plus
1. Noxalité : D., h. /., 16, 1. — Annalité : C. 2, 19 (20\ De his guae vi, 4. — Transmissibilité restreinte à renrichissement : D., h. t., 16, 2 ; 20.
2. Labéon admettait certainement le cumul de l'exception et de l'action (/)., h. t., ii, 9) et il devait donc aussi logiquement admettre le cumul de l'action et de Vin integrum restitutio. Au contraire, cette solution était combattue par Julien (/)., loc. cit.). Le Digeste la représente aussi comme rejetée par Ulpien, D., h. /., loc. cit., pour le cumul avec l'exception et D., h. t., 9, 6, pour le cumul avec l'm integrum restitutio. Et on est habitué à considérer l'opinion de Julien comme la doctrine avérée du droit classique. Cependant, le texte fondamental du Digeste, où le cumul de l'action et de l'exception est exclu (D., h. t., 14, 9. 10. 11 = Lenel, 378), est, pour le passage où Ulpien est représenté comme faisant cette exclusion, indubitablement le produit d'une interpolation ; car il suppose en vigueur la procédure du temps de Justinien et non celle du temps d'Ulpien (v. en ce sens, outre Lenel. loc. cit., Eisele, Z. S. St., 13, 1892, p. 119). D'autre part, M. Gradenwitz a découvert un texte d'Ulpien, D., 13, 7, De pign. ad., 22, 1 (Lenel, 902) d'après lequel Papinien, qu'Ulpien ne contredit même pas, considérait le bénéfice de l'action metus comme étant pour le créancier gagiste (plus exactement pour le fiduciaire) un pur profit, à la ressemblance de la poena de l'action furti et à la différence du produit de la condictio furtiva, d'après lequel il regardait donc, tout comme Labéon, l'action metus comme purement pénale. Cela conduit à se demander sérieusement depuis quand la doctrine de Julien, admise par les compilateurs et repoussée par Papinien, et peut-être par Ulpien, a prévalu. Cf. Gradenwitz, p. 34 et ss. ; Wlassak dans Pauly-Wissowa, 1, p. 318. On remarquera qu'en tout cas le cumul ne pèserait que sur celui qui, ayant d'abord été poursuivi par l'action metus, aurait payé le quadruple au lieu d'exécuter Yarbitratus,
3. D., 4, 3, De dolo malo. Cf. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 200-231. Karlowa, R, B, G., 2, pp. 1068-1081.
4. V, les définitions de Servius Sulpicius et de Labéon, D., h. t., 1, 2. Ajouter sur celle d'Aquilius Gallus, Cicéron, De natur. deor., 3, 30, 74.
fréquents, on érigea le dol en délit, comme la metus, en créant contre son auteur une action prétorienne in facium, Faction de dolo qui fut plus tard aussi complétée par une exception et une in integrum resliluiio. L'action a probablement été créée en 688, par Aquilius Gallus qui fut préteur en cette année. L'exception fut établie peu après. Quant à la resiitulio in integrum, dont le champ d'application paraît être demeuré toujours fort étroit, on n'en a pas de traces antérieures au temps d'Hadrien*.
L'action de dol promise par l'édit ^ est, comme l'action metus ^ une action annale ^ et elle est, comme ejle, une action arbitraire où le juge ne passera à la condamnation que si le défendeur refuse de fournir au demandeur la satisfaction déterminée ^d.v V arhitralus '^ . Mais elle diffère
4. Ici encore on a soutenu que Vin integrum resliluiio et même l'exception auraient précédé l'action. Mais les textes qui rapportent la création de l'action de dol prouvent précisément qu'elle n'avait été précédée par aucun autre moyen. Ce sont des textes de Gicéron, De off., 3, 14, 60. De nal. deor., 3, 30, 74, qui attestent que l'action de dol (le De off. emploie l'expression équivoque : De dolo m alo formulas \ mais le De nal. rfeor. dit: Judicium de dolo) a été proposée dans l'édit {prolulit, protulerat, disent les deux textes) par G. Aquilius Gallus, que l'on sait avoir été préteur en 688, à la vérité comme président de la quaeslio ambitus (Gicéron, Pro Cluent., 53, d47), qui fut, à notre sens, probablement chargé de la présidence de cette quaestio en même temps que de la préture pérégrine. Or Gicéron dit positivement qu'avant cette préture il n'y avait pas de moyen fondé sur le dol, notamment d'exception. Il raconte. De off., 3, 14, 58-60, l'histoire d'un chevalier romain qui avait acheté une maison sous l'empire du dol et qui, après avoir fait, soit un acte de vente, soit une novation de sa dette du prix, découvrit le dol. Et il dit qu'il lui fallut néanmoins s'exécuter, parce qu'Aquilius nondum protulerat de dolo formulas. — L'exception de dol est en plein exercice au temps de Labéon (v. par ex. D., 44, 4, De d. m. exe, 4) et a probablement été introduite peu après l'action, comme il est arrivé en matière de metus (p. 426, n. 2). Mais nous avons montré ailleurs que les vestiges de son existence qu'on a cru découvrir avant Aquilius (Plaute, Rud., 4, 3, 24 ; Gicéron, Ad AU., 6, 1, 15 ; D., 44, 4, De exe. doli, 4, 33) ne sont que des apparences {Mélanges, 1, pp. 84, n. 11, 85, n. 1. V. aujourd'liuildans le même sens, Pernice, Labeo, 2, 1, p. 197 et ss.). — Quant à Vin integrum restitutio, les seules applications pratiques qu'on en rencontre se rapportent à des dois commis dans des procès (/?., 4, l. De in int. resl., 7, 1 ; D., 42, 1, De re jud., 33 ; cf. Windscheid, 1, § 118, n, 6) et ne remontent qu'au 11° siècle de l'Empire oià elles sont appuyées sur des rescrits d'Antonin le Pieux et d'Hadrien ; cependant sa présence dans l'édit à lépoque d'Hadrien est, à notre sens, établie par l'insertion de l'action de dol dans le titre De in integrum restitulionibus de l'édit {Textes, p. 144 : Lenel, Edictum, §40) où elle ne peut avoir été appelée que par la restilutio oh dolum, comme par exemple l'action metus y a été appelée par la restitutio oh metum.
2. D., h. t., i, 1 : Verba edicli talia sunt : Quae dolo malo fada esse dicentur, si de lus rébus alia actio non erit et justa causa esse videbitur, [insérez : intra annum] judicium dabo. ^
3. Les mots intra annum ont été effacés dans l'édit au D., parce que le délai classique d'une année utile a été remplacé par Constantin, C.,2, 20(21), De dolo, 8, par un délai de deux années continues dans lequel l'action devra être intentée et jugée.
4. D., h. f., 18, pr. : Arbitrio judicis in liac quoque actione restitutio comprehenditur et, nisi fiât restitutio, sequitur condenmatio quanti ea res est, V. encore dans le même sens, D., h. t., 18, 1. 4. 17 ; Inst., 4, 6, 31 et Bas,, 6, 3, 18. M. Biondo